Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-11.971
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.971
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Marc X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de La Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin, le remboursement d'une somme correspondant à des actes pour lesquels était invoquée l'inobservation de la nomenclature ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 25 novembre 1997) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 315-1 (ancien) du Code de la Sécurité sociale, les avis du contrôle médical, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes d'assurance maladie, lesquels, en vertu du secret médical, n'ont pas accès aux éléments médicaux qui servent de base aux avis émis par le service du contrôle médical ; qu'en annulant dès lors la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie, faute pour celle-ci de répondre aux observations médicales formulées par M. X..., sans même s'interroger sur le bien-fondé de la position prise par le contrôle médical telle que ressortant d'un courrier en date du 5 septembre 1994 régulièrement versé aux débats et tirée du caractère global et forfaitaire des cotations KC 150 et KC 200, et sans davantage faire apparaître ce en quoi les arguments médicaux avancés par le praticien seraient de nature à exercer une influence sur les cotations à appliquer, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il appartenait à la Caisse, agissant sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, d'apporter la preuve du caractère indu de la somme réclamée au praticien, le Tribunal, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée par la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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