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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., victime d'un accident du travail au pied droit, visant à obtenir la prise en charge d'une paire de chaussures orthopédiques, la décision attaquée énonce essentiellement qu'il s'agit là de "l'appareil convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle" de M. X..., au sens de l'article R. 165-15 du Code de la sécurité sociale;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CPAM faisant valoir que l'expertise médicale technique, pratiquée à la demande de M. X..., avait conclu qu'une chaussure orthopédique n'était pas nécessaire pour le pied gauche de l'intéressé, alors que cet avis, en l'absence de demande de nouvelle expertise, s'imposait aux parties, et alors qu'il ne pouvait trancher lui-même une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les deux premiers des textes susvisés et méconnu les exigences du troisième;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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