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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre, Yves Z..., demeurant Immeuble U Palazzu, ...,
2°/ M. Philippe, Auguste Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Hélène Z..., demeurant Immeuble Le Cataro, 20167 Mezza Via,
4°/ Mme Marie-Antoinette Z..., épouse Y..., demeurant Immeuble Le Cataro, 20167 Mezza Via,
5°/ M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
6°/ Mme Nadine Z..., demeurant ...,
7°/ Mme Evadne X..., épouse Z..., demeurant ...,
8°/ la société Farange, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la Collectivité territoriale de Corse, dont le siège est ...,
2°/ de la société Vendasi, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z... et de la société Farange, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Collectivité territoriale de Corse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, constaté que des travaux d'extension de bâtiments n'avaient pas été entrepris sur la parcelle n° B Z 264 qui était en fait utilisée comme emplacement de stationnement pour les voitures et que ce stationnement avait été autorisé par l'auteur des consorts Z... aux termes d'un bail du 30 juillet 1982, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit qu'aucune voie de fait n'était caractérisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte de notoriété prescriptive dressé, par devant notaire, à l'initiative des consorts Z..., ne pouvait suffire à établir leur propriété sur la parcelle B Z 102 et ayant constaté, sans statuer par des motifs hypothétiques, que cette parcelle avait constitué de manière quasi-permanente une voie de desserte, bordée de nombreux immeubles et garages reliant l'avenue Impératrice Eugénie à la rue Rossi, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite du fait de l'ouverture de cette voie au public, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Z... et la société Farange aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Z... et la société Farange à payer à la Collectivité territoriale de Corse la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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