Cour d'appel, 17 mars 2015. 14/25240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/25240
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2015
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25240
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2014 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 14/09510
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Maître [B] [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEPES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque : W15
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
Mademoiselle [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
Madame [W] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
SCI L'IMMOBILIERE SEPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant [C] [P], et [Y] [Q], Présidentes de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
[C] [P], Présidente de chambre, présidente
[Y] [Q], Présidente de chambre
Michèle PICARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame [C] [P], présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Selon déclaration du 29 avril 2014, Maître [B] [K], agissant comme mandataire liquidateur de la Sarl Sepes, a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté, ès qualités, de ses demandes dirigées contre les consorts [X] et la Sci L'Immobilière Sepes.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur incident le 2 décembre 2014, l'appel a été déclaré irrecevable comme tardif.
Maître [K], ès qualités, a déféré cette décision par requête du 15 décembre 2014.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 février 2015, le demandeur au déféré demande à la cour de rétracter l'ordonnance, subsidiairement de l'infirmer, en toute hypothèse, statuant à nouveau, de déclarer nulle la signification du jugement délivré par acte de la Scp Bernar Bauvin Lemoine, huissiers de justice à Douai, de rejeter en conséquence l'exception d'irrecevabilité et de condamner solidairement les consorts [X] et la Sci L'Immobilière Sepes à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 21 février 2015, les défendeurs au déféré sollicitent la confirmation de l'ordonnance et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Le jugement dont appel a été rendu le 2 septembre 2013 et a été signifié par acte du palais le 27 septembre 2013 puis à Maître [B] [K], ès qualités, suivant exploit du 10 octobre 2013 délivré par la Scp Bernar et associés, huissiers de justice à Douai.
Le procès-verbal de signification du jugement par l'huissier le 10 octobre 2013 précise que l'acte a été signifié à Maître [B] [K] demeurant [Adresse 4], qu'il 'a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: le nom du destinataire sur la boîte aux lettres CONNU DE L'ETUDE', que la signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible pour 'absence momentanée' et l'huissier n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner, cet acte a été déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire lequel a laissé au domicile du signifié l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile et la lettre visée à l'article 658 du même code.
Le demandeur au déféré soutient que l'acte de signification a été délivré en violation des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile en ce que :
- aucune diligence n'a été accomplie et n'est relatée, le constat d'une absence momentanée n'étant pas une diligence et le fait de n'avoir trouvé personne pour fournir un renseignement étant dénué de sens dès lors que l'huissier connaissait parfaitement la localisation et les heures d'ouverture de l'étude de Maître [B] [K],
- aucune circonstance ne caractérise l'impossibilité de signifier à personne cette modalité de signification étant, au contraire, en l'espèce, simple et facile sans appeler de la part de l'huissier de justice des diligences déraisonnables.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, l'huissier qui rapporte s'être rendu au domicile du destinataire de l'acte, avoir vérifié l'adresse et n'avoir trouvé personne pour recevoir l'acte ou le renseigner a satisfait aux diligences requises.
L'absence momentanée du destinataire, notée à l'acte, est une circonstance qui caractérise l'impossibilité de signifier un acte à personne.
La signification est donc conforme aux prescriptions du code de procédure civile.
En l'état d'une notification en date du 10 octobre 2013, Maître [B] [K], ès qualités, disposait d'un délai expirant le 10 novembre 2013 pour interjeter appel du jugement.
Son appel déclaré le 29 avril 2014 est donc irrecevable comme tardif.
L'ordonnance déférée mérite confirmation.
L'équité commande de condamner le demandeur au déféré à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La solution du déféré conduit à débouter Maître [B] [K], ès qualités, de sa demande d'indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Maître [B] [K], ès qualités, à payer aux consorts [X] et à la Sci L'Immobilière Sepes, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande de frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens du déféré.
La Greffière, La Présidente,
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