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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-21.619

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.619

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cantal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Sacer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cantal, de Me Le Prado, avocat de la société Sacer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1994), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Cantal a adressé à la société Sacer, le 6 mars 1992, une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme à titre de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes à la période du 1er décembre 1989 au 31 janvier 1992; que, sur le recours de la société, la cour d'appel a annulé la mise en demeure; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, premièrement, il suffit que la mise en demeure indique le montant du redressement, la nature de la créance et la période concernée; que la mise en demeure adressée le 6 mars 1992 par l'URSSAF du Cantal précisait que le montant du redressement s'élevait à 46 841 francs pour une période allant du 1er décembre 1989 au 31 janvier 1992 et faisait suite au contrôle de l'URSSAF de Lyon; qu'en prononçant l'annulation de cette mise en demeure qui s'était conformée aux dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale; alors que, deuxièmement et en tout cas, les formalités impératives de la mise en demeure ont pour objet d'assurer l'information de la personne concernée par le redressement; que, faute d'avoir recherché si la société Sacer n'avait pas une parfaite connaissance du contrôle opéré par l'URSSAF de Lyon, la cour d'appel, qui s'est bornée à un examen formel de la mise en demeure litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale; alors que, troisièmement et en toute hypothèse, le devoir de cohérence interdit à la société Sacer de prétendre que la mise en demeure du 6 mars 1992 était incomplète et ne pouvait l'informer sur la nature et l'étendue du redressement tout en ayant adressé sans délai à la commission de recours amiable une lettre très détaillée contestant la mise en demeure et révélant qu'elle avait une parfaite connaissance des causes du redressement; qu'en faisant pourtant droit à la demande d'annulation de la société Sacer, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la mise en demeure devait permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et devait à cet effet préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a constaté que la mise en demeure adressée à la société Sacer se référait à un contrôle effectué à une date qui n'était pas précisée par un organisme autre que l'organisme poursuivant et ne permettait pas à la société d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation; que l'exercice ultérieur d'un recours par le débiteur ne pouvant suppléer l'insuffisance des mentions de la mise en demeure, la cour d'appel a exactement décidé que la mise en demeure adressée le 6 mars 1992 à la société Sacer était nulle; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cantal aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz