Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-22.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.044
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Redaud et X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Z... Devienne,
2 / de Mme Catherine A..., épouse Devienne,
demeurant ensemble ...,
3 / de la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Quentin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Redaud et X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Quentin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société civile professionnelle de notaires Redaud et X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir les époux Y... des condamnations prononcées contre eux au profit de la Caisse du Crédit mutuel de Saint-Quentin, en leur qualité de caution de deux sociétés dont ils avaient cessé d'être les actionnaires par suite d'une cession de parts instrumentée par M. X... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle Redaud et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Redaud et X... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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