Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-10.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.013
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 19 février 2001) que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 25 avril 1997, publié au BODACC le 20 mai 1997 ; que, le 10 juillet 1997, le receveur des Impôts de Libourne ouest (le receveur) a déclaré à titre privilégié une créance provisionnelle de 411 242 francs au titre de la TVA ; que, le 5 août 1997, le receveur a demandé à être relevé de la forclusion au titre de sa créance relative à des droits de succession et, le 3 septembre 1997, il a formé la même demande au titre de la créance de TVA ; que, par deux ordonnances du 12 octobre 1998, le juge-commissaire a rejeté ces demandes ; que la cour d'appel a infirmé ces ordonnances ;
Attendu que M. Y..., représentant des créanciers, fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre définitif et privilégié le receveur pour certaines sommes au titre de la TVA et au titre des droits de succession, alors, selon le moyen, que seules peuvent être admises à titre définitif les créances du Trésor public pour lesquelles un titre exécutoire a été émis ;
qu' en déclarant admettre à titre définitif les créances déclarées par le receveur sans constater qu'elles avaient fait l'objet d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. Y..., ès qualités, ait contesté devant la cour d'appel l'existence des avis de mise en recouvrement émis par le Trésor public constituant les titres exécutoires cités dans les écritures d'appel du receveur ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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