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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Erik du X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même code;
Attendu que, selon le second de ces textes, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Attendu que M. du X..., militaire de carrière, a été victime, le 3 juin 1992, d'un accident de service; qu'ayant dû, à la suite d'une aggravation de son état, être soigné dans un hôpital privé, il a adressé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale une demande de remboursement de frais médicaux et d'hospitalisation; que la Caisse a refusé cette prise en charge au motif que, s'agissant de soins consécutifs à un accident survenu en service, le remboursement incombait au service de santé des armées; que ce service a effectivement procédé au remboursement; que M. du X... ayant cependant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ainsi que d'une demande en réparation du préjudice que lui avait causé le retard entraîné par ce refus injustifié, le Tribunal a constaté que la Caisse avait finalement pris en charge les frais médicaux exposés par M. du X..., et l'a condamnée à payer à ce dernier une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties indiquaient que le remboursement avait été effectué par le Service de santé des armées, et alors qu'aucune condamnation n'était prononcée contre la Caisse, le Tribunal a modifié les termes du litige et violé le second des textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. du X..., envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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