Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-86.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.834

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Pierre, - La SOCIETE d'EXPLOITATION DU CHATEAU GISCOURS, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2000, qui, pour plantation illicite de vignes, les a condamnés à des amendes fiscales, a ordonné l'arrachage des vignes et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi de la société d'exploitation du Château Giscours : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux était composée, lors des débats de M. Castagnède, président, Mme Robert et M. Minvielle, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Castagnède, président, de M. Minvielle, conseiller et M. Mairé, conseiller ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, que l'arrêt attaqué, qui ne conteste ni que les débats ont été réouverts en présence de M. Mairé ni qu'il a été fait application de l'article 485 du Code de procédure pénale en raison de l'absence des magistrats ayant participé à l'élaboration de la décision, ne justifie pas de la composition régulière de la cour d'appel " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats de l'affaire ont eu lieu, sur le rapport de l'un d'entre eux, devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, et que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 48 du Code du Vin, de l'article 35-2 du décret du 34 septembre 1953 modifié par le décret du 25 février 1987, 112-1 et 121-2 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SAE Château Giscours à l'arrachage de superficies plantées en vigne et à deux amendes par plantation de vignes pour non-accomplissement des formalités réglementaires ; " aux motifs : - sur la matérialité des infractions qu'il n'est pas contesté que lorsque cette opération est intervenue les terres plantées en vigne et les droits de replantation appartenant au Virou faisaient partie de l'exploitation viticole unique de la SAE Château Giscours conformément à l'article 48 du Code du Vin rendant ces plantations possibles ; que toutefois à la cessation du bail chaque exploitation reprend son autonomie, la consistance des vignobles du preneur et du bailleur devant revenir à la superficie existant avant la signature du bail sauf autorisation de transfert des droits de replantation par l'autorité administrative conformément aux articles 35 du décret du 30 septembre 1953, autorisation qui en l'espèce n'a été ni sollicitée ni obtenue et qui caractérise l'infraction visée au procès-verbal du 16 mars 1993 ; que c'est en vain que les défendeurs invoquent les dispositions de l'article 35 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 25 février 1987 prévoyant en fin de bail rural la possibilité de transférer les droits de replantation du preneur au propriétaire alors qu'en l'espèce c'est de l'inverse qu'il s'agit puisque les plantations ont été effectuées par le preneur, la SAECG avec des droits appartenant au propriétaire le GFA du Virou, les faits devant être appréciés dans le cadre des relations entre ces personnes morales en regard de la rupture du bail conclu entre elles ; qu'ainsi la jurisprudence invoquée par les défendeurs qui consacre l'accession du propriétaire du fonds sur les droits mis en oeuvre par le fermier ne permet pas à ceux-ci de s'en prévaloir ; qu'en outre il résulte du procès-verbal du 28 février 1994 que la SAECG a planté 6 ha 45 a 26 ca de vignes postérieurement à la notification des douanes par lettre en date du 2 avril 1993 alors qu'elle ne disposait plus de droits de replantation ; qu'ainsi, l'infraction de plantation sans droit de replantation est constituée ; - sur l'imputabilité des infractions qu'en matière de contribution indirecte les sociétés sont pénalement responsables au motif que les peines revêtent en cette matière le caractère de réparation pécuniaire et que l'article 35 du décret du 1er germinal an XIII ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales : que Pierre A... et la SAECG ne sauraient invoquer leur bonne foi et l'absence d'intention délictueuse inopérante en matière de contributions indirectes ; qu'en outre, en professionnels ils ne pouvaient ignorer la législation existante dont les exigences leur ont été rappelées par l'administration lors de la cessation du bail ; " alors que, d'une part, la Cour ayant elle-même reconnu que la plantation de 20 ha 86 a 50 ca de vignes qui avait été réalisée par la SAE Château Giscours l'avait été en vertu de droits de replantation faisant partie de l'exploitation de la demanderesse conformément à l'article 48 du Code du Vin, les juges du fond qui étaient saisis de poursuites sur plantations de vignes sans droit de replantation ne pouvaient, sans violer le texte précité, se contredire et déclarer l'exposante coupable des infractions poursuivies, sous prétexte qu'à l'expiration du bail la consistance des vignobles du preneur et du bailleur aurait dû revenir à la superficie existant avant la signature du bail ; " alors que, d'autre part, l'article 35-2 du décret du 25 février 1987, qui a modifié l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, prévoyant que les droits de plantation peuvent en fin de bail être transférés du preneur au propriétaire de l'exploitation sur le fond duquel ils ont été exercés si le preneur n'a pas procédé à l'arrachage avant restitution du fond, il en résulte nécessairement qu'en principe ces droits de replantation appartiennent au preneur à l'expiration du bail, en sorte qu'en affirmant qu'à la cessation du bail chaque exploitation du bailleur et du preneur doit revenir à la superficie existant avant la signature du bail, contrairement à l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 qui n'énonce pas un tel principe, la Cour a violé les dispositions précitées ; " et qu'enfin si l'article 121-2 du nouveau Code pénal a institué la responsabilité pénale des personnes morales dans les cas prévus par la loi ou le règlement, ce texte n'étant entré en vigueur qu'à compter du 1er mars 1994, il ne permettait pas à la Cour de condamner une personne morale pour des faits commis avant son entrée en vigueur, conformément au principe de la non rétroactivité de la loi pénale rappelé par l'article 112-1 dudit Code, qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société exposante pour des faits relevés par des procès-verbaux des 16 mars 1993 et 28 février 1994 la Cour, qui n'a pas constaté que la loi ou le règlement permettait la mise en cause de la responsabilité pénale de l'a demanderesse, a donc violé le principe susrappelé ainsi que les articles 112-1 et 121-2 du nouveau Code pénal " ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société d'exploitation du Château Giscours a pris à bail, à compter du 1er janvier 1985, des terres appartenant au Groupement foncier agricole du domaine du Virou ; qu'en cours de bail, elle a planté des vignes sur lesdites terres en utilisant les droits de replantation dont ce dernier était titulaire ; qu'elle a conservé ces vignes postérieurement à la résiliation du bail, survenue en 1991, et a alors effectué de nouvelles plantations de vignes sur ses propres terres ; Attendu que, pour déclarer la société d'exploitation du Château Giscours coupable d'infractions à la réglementation relative à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'organisation de la production viticole, la cour d'appel relève que si, pendant la durée du bail, les droits de replantation du Groupement foncier agricole du domaine du Virou pouvaient être utilisés par la société d'exploitation du Château Giscours pour planter des vignes sur des terres n'appartenant pas au bailleur mais formant, avec celles-ci, une exploitation unique, la consistance des vignobles du preneur et du bailleur devaient revenir, lors de la cessation du bail, à la superficie existant avant sa signature, sauf autorisation de transfert de droits de replantation par l'autorité administrative ; qu'une telle autorisation était également nécessaire pour les plantations de vignes effectuées en 1994, à une époque ou la société d'exploitation du Château Giscours n'avait plus de droits de replantation ; que, dans aucun des cas, cette autorisation n'a été ni sollicitée ni obtenue ; Attendu que les juges ajoutent que la prévenue ne saurait invoquer les dispositions de l'article 35, paragraphe 2, du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 25 février 1987, prévoyant, en fin de bail rural, la possibilité de transférer les droits de replantation du preneur au propriétaire dès lors qu'en l'espèce lesdits droits ont été, au contraire, transférés du propriétaire au preneur ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait l'exacte application des dispositions du décret précité ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; Attendu que, pour prononcer, à l'encontre de la société d'exploitation du Château Giscours, les mêmes condamnations que celles par lesquelles elle a sanctionné son dirigeant, Pierre A..., la cour d'appel se fonde sur l'article 1799-1 du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet cet article, qui punit des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre, est applicable tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; II-Sur le pourvoi de Pierre A... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 du décret n° 53. 977 du 30 septembre 1953 modifié, 7 et 8 du Règlement CEE n° 822/ 87 du 16 mars 1987 modifié par le Règlement CEE n° 1325/ 90 du 14 mai 1990, 1, 2 et 4 du Règlement CEE n° 823/ 87 du 16 mars 1987 modifié, 48 du Code du vin, 1 et 2 de l'Ordonnance n 59. 125 du 7 janvier 1959, 1799. 1 et 2 et 1799 A du Code général des Impôts, 509, 515 et 520 du Code d procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après que la cour d'appel a constaté que les premiers juges n'avaient pas statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'INAO, a annulé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis a évoqué en déclarant l'un des prévenus (Pierre A..., le demandeur) coupable des infractions fiscales reprochées et en le condamnant solidairement de ces chefs avec la société dont il était le président (la SAE) au paiement d'une amende fiscale de 69 000 francs et à l'arrachage de 11 ha 33 a 72 ca de plantation ainsi qu'à une amende fiscale de 21 000 francs et à l'arrachage de 3 ha 49 a 54 ca de plantation, outre une somme de 1 franc de dommages-intérêts au bénéfice de l'organisme dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable ; " alors que l'évocation consécutive à l'annulation du jugement en toutes ses dispositions ne permet pas aux juges du second degré de se prononcer au-delà de l'effet dévolutif attaché à l'appel ; qu'en l'espèce, tout d'abord saisie des appels interjetés par le ministère public, par deux sociétés prévenues d'infractions fiscales et par l'Institut national des appellations d'origine, partie civile, mais ayant ensuite déclaré irrecevable l'appel du ministère public dès lors que les poursuites avaient été engagées par la seule administration fiscale, la cour d'appel a prononcé l'annulation du jugement entrepris en toutes ses dispositions puis, après avoir évoqué le litige sur l'imputabilité des infractions fiscales, a déclaré la société GEA, appelante, et Pierre A..., non appelant, coupables des infractions fiscales reprochées et les a condamnés de ces chef à l'arrachage des plantations irrégulières et à des amendes fiscales et, enfin, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'INAO en condamnant les prévenus à lui verser une somme de 1 franc à titre des dommages-intérêts ; que si le demandeur avait la qualité d'intimé en raison de l'appel formé sur les seuls intérêts civils par l'INAO, en revanche, faute d'appel de l'administration des Douanes, la juridiction du second degré ne pouvait pas se prononcer sur l'action fiscale le concernant et le condamner à des pénalités ; qu'en violation de la loi elle a ainsi refusé de déduire de ses propres énonciations relatives à l'annulation du jugement en toutes ses dispositions, l'abandon des poursuites qui s'était nécessairement ensuivi " ; Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de la demanderesse ; Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 1er décembre 1997, Pierre A... a été déclaré coupable des faits sus énoncés et a été condamné à des amendes fiscales et à l'arrachage des vignes ; Attendu que seuls le ministère public, la société d'exploitation du Château Giscours et l'Institut national des appellations d'origine ont fait appel de ce jugement ; Attendu qu'après avoir déclaré l'appel du ministère public irrecevable, les juges du second degré ont annulé la décision du tribunal au motif que celui-ci avait omis de statuer sur la constitution de partie civile de l'Institut national des appellations d'origine, et, évoquant, ont condamné Pierre A... à des amendes fiscales et à l'arrachage des vignes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de recours de l'administration des Douanes et de Pierre A..., les dispositions répressives du jugement du tribunal correctionnel étaient définitives à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi de la société d'exploitation du Château Giscours : LE REJETTE ; II-Sur le pourvoi de Pierre A... : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 septembre 2000, mais seulement en ce qu'il a annulé les dispositions du jugement concernant Pierre A... et condamné ce dernier à des pénalités fiscales et à l'arrachage des vignes, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues et constate que lesdites dispositions du jugement sont devenues définitive ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'institut national des appelations d'origine, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz