Cour de cassation, 12 octobre 1994. 94-83.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-83.698
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pedro, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 23 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, s'il comporte deux signatures, n'est pas signé par le demandeur lui-même ;
que méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu, dès lors, que faute de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE Pedro X... DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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