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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 94-83.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.698

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pedro, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 23 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, s'il comporte deux signatures, n'est pas signé par le demandeur lui-même ; que méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu, dès lors, que faute de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; DECLARE Pedro X... DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz