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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.768

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Lyon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie de racheter les cotisations d'assurance vieillesse sur la rémunération reçue lors d'un stage effectué dans une entreprise en septembre 1950, alors qu'il effectuait ses études; que la Caisse ne l'a pas autorisé à procéder à ce rachat; que la cour d'appel (Lyon, 29 juin 1994) a rejeté le recours de M. X...; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale, les personnes ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930 peuvent demander la prise en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur, dès lors qu'est établie leur qualité de salariés pendant la période de référence; qu'aux termes de l'article R. 351-37-1 du même Code, ces personnes peuvent être admises alors à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la réalité d'un stage salarié ou rémunéré effectué par M. X... à l'usine de la société TASE n'était pas contestée; qu'en affirmant cependant que cette rémunération n'était pas versée à titre de salaire, sans pour autant caractériser l'indépendance dont aurait joui pendant ce stage M. X..., dont le rapport a été par la suite exploité, selon les constatations de l'arrêt, par cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités; et alors, d'autre part, qu'il résultait des propres énonciations du rapport de stage visé par la cour d'appel que les analyses auxquelles s'est livré M. X..., et dont les résultats étaient consignés dans ce rapport et avaient été exploités par la suite par la société TASE, lui avaient été proposées par un des dirigeants de l'usine; qu'en ne précisant pas en quoi on ne pouvait cependant pas considérer que ce travail avait été commandé par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve d'une activité subordonnée, dont la charge incombait à M. X..., n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a statué sur la seule question dont elle était saisie, n'avait pas à caractériser de surcroît l'exercice d'une activité indépendante ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc inopérant; Et attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne démontrait pas avoir accompli au cours du stage un travail commandé par l'entreprise moyennant rémunération; que le moyen, en sa seconde branche, manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz