Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-85.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.114
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CREATEC, partie civile, représentée par son liquidateur judiciaire,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, après avoir relaxé Michel X... du chef de banqueroute, a déclaré les actions civiles irrecevables ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196-2 , 197-1 et 2 , 198, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel X... du chef du délit de banqueroute ;
"aux motifs propres que "s'il est certain que Michel X..., du fait de sa longue expérience et de sa compétence reconnue, détenait de manière essentielle le savoir faire dans l'entreprise, ce qui faisait de lui selon son entourage et suivant une expression qu'il ne dément pas "l'âme de l'entreprise", ce rôle de premier plan tenu par le prévenu au plan artistique et technique ne peut à elle seule permettre d'induire que l'intéressé avait le même rôle au plan de la gestion de la société, tandis que les liens familiaux ou sentimentaux l'ayant uni aux gérants de droit successifs de ladite société peuvent largement expliquer les échanges qui pouvaient intervenir entre les protagonistes dans le fonctionnement de la société ; aucun élément technique, aucun document signé ne vient établir que Michel X... aurait usurpé le pouvoir de licencier tel ou tel salarié ou de signer les chèques ou tout autre acte engageant la société dans le cadre de sa gestion ; les premiers juges ont, à cet égard, exactement décrit les conditions dans lesquelles M. B..., puis Mme X..., épouse B..., ont pu exercer leur gérance, en concluant, à juste titre, que lesdites conditions ne caractérisaient pas le fait que Michel X... aurait étouffé l'autonomie d'action de ces responsables aux fins de les réduire au statut de gérant de paille ; il y a lieu, enfin, de souligner que les deux gérantes successives ont donné des versions sensiblement différentes des faits et que Mme B... a donné du rôle joué par Mme Z... une description nettement moins passive et soumise aux desiderata de Michel X... que celle qu'en a voulu donner cette dernière" ;
"et aux motifs adoptés qu' "il n'apparaît pas une gestion de fait qui aurait transformé les gérants de droit successifs en marionnette (...) ; qu'aussi bien au cours de l'enquête préliminaire qu'au cours des débats, aucun élément concret n'a été fourni pouvant accréditer le fait que Michel X... aurait signé des contrats d'embauche, procédé à des licenciements, signé des chèques ou contracté des emprunts ; (...) que, lors des débats, Mme Z... a concédé qu'un certain nombre de documents importants étaient écrits au moins partiellement de sa main et revêtus de sa signature" ;
"alors que la gestion de fait, qui peut être assumée de façon indirecte et totalement occulte, peut se prouver par tous moyens ; qu'en l'espèce, Michel X... avait avoué sa participation aux prises de décisions importantes (conclusions d'appel de Michel X..., page 4 5), avait reconnu avoir décidé sa propre augmentation au mois de janvier 1995, même si ce n'était pas dans des conditions selon lui raisonnables et justifiées (conclusions d'appel de Michel X..., page 5 2), avait encore admis être en relations permanentes et privilégiées avec les clients (conclusions d'appel, page 3), dont un avait d'ailleurs affirmé que Michel X... établissait les factures (procès-verbal d'audition de M. E... du 17 avril 1996, feuillet 1), avait de même reconnu avoir eu des relations avec les fournisseurs (conclusions d'appel de Michel X..., page 7 1), et s'était contredit dans sa défense en affirmant n'avoir aucune formation en matière de gestion d'un côté (conclusions d'appel, page 4 1) et, de l'autre, avoir assuré la gestion de la société Createc dans les premiers temps de son existence, M. B... ne servant alors que de prête-nom (procès-verbal d'audition du 1er avril 1997, feuillet 2) ; qu'encore, dans un courrier adressé à Mme Z... le 24 avril 1995, Michel X... avait donné des instructions concernant son salaire et ses frais, et avait indiqué les conditions dans lesquelles les travaux en cours devraient être facturés et encaissés par ses propres soins ;
qu'également, un ancien salarié de la société Createc avait reconnu avoir été embauché par Michel X... et sa fille (procès-verbal d'audition de M. Y... du 5 juillet 1996, feuillet 1) ; que, de même, le sous-directeur de l'agence BNP en relations avec la société Createc avait attesté la présence et la participation de Michel X... lors des réunions tenues tant pour l'ouverture que pour le fonctionnement du compte bancaire (procès-verbal d'audition de M. D... du 16 septembre 1996) ; qu'enfin, l'expert-comptable de la société Createc avait attesté que, lors de prise de fonction en qualité de gérante de droit en juin 1994, Mme Z... était "professeur de français et totalement inexpérimentée en la matière", même si elle avait par la suite "beaucoup appris" (procès-verbal d'audition de M. C... du 8 décembre 1995, feuillet 3) ; qu'en se bornant à relever, pour nier l'immixtion de Michel X... dans la gestion de la société Createc, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il ait jamais signé aucun contrat d'embauche, aucun licenciement, aucun chèque ni aucun emprunt, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que l'immixtion dans la gestion suffit à caractériser une gérance de fait, sans qu'il soit en outre nécessaire que le gérant de droit soit un pur et simple prête-nom et n'exerce aucune activité de gestion ; qu'en retenant que le gérant de droit n'était en l'espèce pas réduit à un simple gérant de paille, qu'il avait ainsi pu procéder à certains actes de gestion, notamment écrire et signer certains documents importants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors que Michel X... était poursuivi pour avoir, courant 1994 et 1995, commis des actes de banqueroute ; que Mme B..., fille de Michel X..., avait notamment affirmé que Mme Z... assurait une "gérance de paille" et que tout ce qu'elle faisait était soumis à autorisation de Michel X..., au moins jusqu'au mois de janvier 1995, date à laquelle elle avait fini par prendre son rôle au sérieux (procès-verbal du 16 décembre 1995, feuillets 2 et 3) ; que, de fait, l'expert-comptable de la société Createc avait attesté que, lors de sa prise de fonction en qualité de gérante de droit en juin 1994 Mme Z... était "professeur de français et totalement inexpérimentée en la matière", même si elle avait par la suite "beaucoup appris" (procès-verbal d'audition de M. C... du 8 décembre 1995, feuillet 3) ; qu'en se bornant à relever que les déclarations de Mme B... ne décrivaient pas Mme Z... comme totalement soumise aux desiderata de Michel X..., sans rechercher si cette situation avait duré toute la durée de la période visée par la prévention, ou une partie seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"et aux motifs qu' "aucun élément du dossier ne vient établir que, durant l'existence de la SARL Createc jusqu'au 24 mai 1995, date de liquidation de la société, Michel X... aurait détourné, ce qui correspond à la première branche de la prévention, des éléments d'actifs incorporels de ladite société soit au profit d'une société Emma soit au profit d'une société Sodetec, laquelle société n'a jamais été immatriculée ; en ce qui concerne la société Emma, il n'existe rigoureusement en effet aucun élément tandis que s'agissant de la société Sodetec, les seules indications données sur ce point par Mme Z..., qui doivent être replacées dans le contexte d'une liaison sentimentale trahie, et qui ne sont corroborées par aucun autre élément ne peuvent suffire à établir la réalité d'agissements frauduleux de Michel X... sur ce point ; il n'a notamment été produit dans le cadre de la procédure aucun document non plus que recueilli aucun témoignage des partenaires commerciaux ou clients habituels de Createc de nature à établir que dans le cadre d'une société concurrente, Michel X... aurait proposé des prestations que la société Createc aurait dû normalement fournir ; (...) par ailleurs, le fait d'avoir laissé une dette en souffrance, fut-elle importante, vis-à-vis de l'URSSAF, ce qui correspond à la deuxième tranche de la prévention, ne peut être considéré comme moyen ruineux pour se procureur des fonds" ;
"alors que les affirmations de Mme Z..., dont il résultait que Michel X... avait, dès avant la liquidation de la société Createc, directement traité avec certains clients, et avait ensuite continué d'entretenir des rapports commerciaux avec eux, étaient corroborées par un courrier émanant de Michel X..., daté du 24 avril 1995, aux termes duquel il indiquait notamment que certains travaux effectués pour des clients de la société Createc devraient, pour certains, être encaissés par ses soins et facturés au nom de la société Sodetec en formation et, pour d'autres, ne plus être réalisés par la société Createc mais par lui personnellement ;
que les affirmations de Mme Z... étaient également corroborées par les déclarations de Michel X..., faites lors de l'enquête préliminaire cette fois, aux termes desquelles il reconnaissait que, dès après la liquidation de la société Createc, il avait recréé une société Drincalle dont le carnet de commandes, bien rempli selon ses propres dires, était constitué d'anciens clients de la société Createc (procès-verbal d'audition du 1er avril 1997, feuillet 2) ; qu'en affirmant péremptoirement que le détournement d'actif évoqué par Mme Z... n'était corroboré par aucun élément de la procédure, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif est constitué en cas d'octroi par le dirigeant de la société de rémunérations excessives au regard de la situation financière de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que Me A... s'était octroyé, pendant la période suivant la date de cessation des paiements, une augmentation de salaire et des remboursements de frais excessifs ; qu'en ne fournissant aucun motif sur ce point, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors qu'aucun juge n'est autorisé à statuer par voie de disposition générale ; qu'en affirmant péremptoirement que le non-paiement de cotisations dues à l'URSSAF ne peut constituer un moyen ruineux pour se procureur des fonds, sans vérifier si, au cas particulier, ce défaut de paiement résultait d'une impossibilité pour la société Createc d'honorer sa dette à l'échéance ou d'une volonté délibérée de son dirigeant de s'abstenir de régler en vue de disposer, au prix de majorations de retard, d'une trésorerie artificielle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve tant de la gérance de fait que des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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