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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-10.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.865

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est sis ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Roger X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ Mme Claire X..., épouse A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant Revine Touza à Scheolcher (Martinique), tous pris en leur qualité d'héritiers de Mme Catherine X..., décédée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990), que M. Z..., agent salarié des Assurances générales de France (AGF), qui avait, antérieurement, fait souscrire des contrats d'assurances aux époux Bouvier, obtenait de Mme X... la remise de deux chèques d'un même montant ; que le premier était perçu par les AGF qui en imputaient le montant au règlement de bons de capitalisation souscrits par un autre client, et le second était encaissé par M. Z... ; que celui-ci était condamné pour abus de confiance, notamment au préjudice des époux X... ; que ceux-ci assignaient les AGF, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, en remboursement des fonds remis, par Mme X..., à leur préposé ; que les consorts X... reprenaient l'instance en leur qualité d'héritiers ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sans répondre aux conclusions des AGF qui, se fondant sur les propres déclarations de Mme X... au cours de l'instance pénale, soutenaient que la remise des chèques à M. Z... avait été faite, non dans le but de souscrire des contrats de capitalisation, mais dans celui de rendre un service personnel à l'intéressé en lui évitant une prétendue perte d'emploi ; Mais attendu qu'en retenant que les conditions de remise de chacun des deux chèques, dont le montant représentait la valeur de dix bons de capitalisation, demeuraient imprécises compte tenu de la personalité fragile, influençable et suggestible de Mme X... au moment des faits, ainsi que cela résultait du rapport du psychiatre désigné par le juge d'instruction lors de la procédure pénale, la cour d'appel a répondu aux conclusions des AGF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances générales de France (AGF), envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz