Tribunal judiciaire, 24 février 2026. 25/03717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/03717
jurisprudence.case.decisionDate :
24 février 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03717
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUP7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[P] [I]
C/
[F] [B]
[N] [X]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 24 février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Marie BESSIERES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] a donné à bail à Madame [F] [B] et à Monsieur [N] [X] un appartement à usage d’habitation (n°207) et un parking (n°7) situés [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat en date du 1er août 2022, moyennant un loyer mensuel de 820 € et 70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [I] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2025 pour un montant en principal de 8.168,98 euros.
Madame [P] [I] a ensuite fait assigner respectivement Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 15 octobre 2025.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers ;
- en conséquence constater la résiliation du bail concernant les locaux litigieux,
- ordonner sans délai l’expulsion de Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] publique,
- ordonner à Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] de libérer les lieux et de restitués les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- l’autoriser en cas d’abandon du logement par Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] à procéder à l’inventaire des meubles, à les faire entreposer dans un local de son choix, aux frais des expulsés ;
- juger qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libérer les lieux et restitué les clés au bailleur dans ce délai, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamner Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] à lui payer par provision la somme de 2.259 euros correspondant aux loyers échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, somme arrêtée au 6 octobre 2025 ;
- fixer l’indemnité d’occupation à 890 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux et condamner Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] à son paiement ;
- condamner Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 2.259 euros, arrêtée au 6 octobre 2025, à parfaire au jour de l’audience ;
- condamner Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] [B] et Monsieur [N] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement et d’assignation.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [P] [I] a comparu, représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance et a indiqué que le montant de la dette restant dû, soit la somme de 181 euros, avait été payée le 19 décembre 2025.
Monsieur [N] [X], a comparu en personne, a indiqué vouloir rester dans les lieux le temps de trouver un autre logement et a donc sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il a par ailleurs précisé être carreleur et percevoir des revenus entre 2200 et 2500 euros à ce titre, que son épouse ne travaillait pas et qu’ils avaient la charge de 3 enfants et percevoir la somme de 557 euros à titre de prestations familiales.
Madame [F] [B], assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 15 octobre 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 et le conseil de la demanderesse a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.
Par courriel en date du 19 décembre 2025, le conseil de la demanderesse a adressé à la présente juridiction un décompte actualisé, en date du 19 décembre 2025, ne faisant apparaître aucune dette des défendeurs.
Par courrier en date du 14 janvier 2026, le conseil de la demanderesse a indiqué à la présente juridiction que le loyer du mois de janvier 2026 n’avait pas été payé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de cette notification de l’assignation à la préfecture de la HAUTE-GARONNE.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’en justifier.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 27 mars 2026 à 10 heures 30
du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, site [D] [K], [Adresse 7] à TOULOUSE (31500) ;
INVITONS pour cette date Madame [P] [I] à produire aux débats la notification de l’assignation à la préfecture de la HAUTE-GARONNE en application des dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 ;
DISONS que Madame [P] [I] devra faire délivrer un avenir d’audience à Madame [F] [B] et à Monsieur [N] [X] en leur signifiant la présente décision pour l’audience du Vendredi 27 mars 2026 à 10 heures 30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé, [Adresse 8] à Toulouse[Adresse 9] ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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