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Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1984) de l'avoir mis personnellement en règlement judiciaire par extension du règlement judiciaire de la société Sextius Electric Auto avec unicité de masses alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action fondée sur l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 a pour objet, non le prononcé d'une sanction à l'égard du dirigeant social mis en cause, mais la préservation des droits des créanciers sociaux ; qu'ainsi, à défaut d'avoir lésé les intérêts des créanciers sociaux, la tentative du dirigeant de disposer des biens de la société comme des siens propres ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 101 ; qu'en l'espèce, du rapprochement des motifs de l'arrêt avec les termes du rapport d'expertise sur lesquels ils reposent, il résulte que la production de M. X... au passif pour un montant de 1.900.000 francs, une fois vérifiée par l'expert, a été ramenée à la somme de 191.729,86 francs, correspondant à sa créance réelle envers la société Sextius Electric Auto ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résultait que la prétendue tentative de M. X... de disposer des biens sociaux comme des siens propres n'avait eu aucune incidence patrimoniale et n'avait lésé les intérêts des autres créanciers, la Cour d'appel, en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, a violé l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'à tout le moins, en s'abstenant de constater que les agissements reprochés à M. X... avaient eu une incidence patrimoniale sur les droits des créanciers sociaux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs ci-dessus rapportés de l'arrêt attaqué que la remise de chèques a été aussitôt compensée par l'émission de lettres de change acceptées, immédiatement escomptables, dont le règlement a été effectué par M. X... ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il ne résultait pas que la société ait subi, même momentanément, un préjudice financier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par d'autres motifs que ceux critiqués, que M. X... disposait des biens sociaux comme des siens propres ; que la Cour d'appel a ainsi justifié légalement sa décision, sans avoir à rechercher si les agissements de M. X... avaient préjudicié aux droits des créanciers sociaux ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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