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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-10.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.380

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Deltana, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société TSI Niel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Deltana, de la société TSI Niel et de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1997), que le Crédit industriel et commercial (le CIC) a réclamé judiciairement à la société TSI Niel paiement d'une somme de 6 298 711,91 francs et à M. X..., la somme de 5 500 000 francs, montant pour lequel il s'était porté caution de la société ; qu'il a également réclamé judiciairement à la société Deltana le paiement d'une somme de 29 016 francs ; Attendu que la société TSI Niel, la société Deltana et M. X... font grief à l'arrêt de leurs condamnations à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que le TEG s'élevait à 13,50 % l'an, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 16 avril 1991 qui prévoyait que le TEG s'élevait à 13,15 % et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a ainsi dénaturé par omission le courrier du CIC du 4 juin 1992 versé aux débats qui reconnaissait l'erreur de calcul commise pour le troisième trimestre 1991 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que les conventions n'ont effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le CIC n'avait pas reconnu l'erreur de calcul commise pour le troisième trimestre 1991, ce que pouvait invoquer la caution à laquelle l'on ne pouvait opposer l'acceptation résultant du silence de trois mois figurant dans le seul arrêté trimestriel envoyé à la seule SARL TSI Niel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 juin 1995 avant la clôture des débats, la SARL TSI Niel, la SARL Deltana et M. Thierry X... rappelaient qu'à la requête du CIC furent vendus les locaux situés ... de la SARL TSI Niel pour un montant de 2.300.000 francs le 24 novembre 1994 et que le CIC devait donc réduire tant la condamnation de la SARL TSI Niel que celle de sa caution, M. Thierry X..., à concurrence du montant reçu de cette vente, et qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une erreur matérielle sans conséquence sur le montant des condamnations prononcées, fondées sur des motifs adoptés et exacts des premiers juges, que la cour d'appel a indiqué un taux effectif global quelque peu différent de celui qui avait été convenu ; Attendu, d'autre part, que c'est sans dénaturer le courrier du 4 juin 1992 que les juges du premier degré et d'appel ont retenu que la demande du CIC était justifiée par des calculs exacts, peu important à cet égard le contenu des correspondances antérieures indiquant certaines évaluations provisoires ; Attendu, en outre, que dès lors qu'elle s'est prononcée ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée au troisième grief ; Attendu, enfin, que les conclusions invoquées du 13 juin 1995 ne formulaient pas une demande de déduction d'une certaine somme d'argent sur le montant de la dette de la société TSI, mais se bornaient à réclamer la production de certaines pièces par le CIC, production dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été omise ; qu'après une telle production, la cour d'appel n'avait plus à se prononcer à ce sujet ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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