Full text
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° Q 20-13.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
Mme [Y] [I], épouse [O], domiciliée chez Mme [Q], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.226 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement, dit que Mme [Y] [I] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de Mme [I], dans ses dernières écritures, le ministère public invoque, à titre principal le défaut d'une chaîne de filiation de l'intéressée avec l'admis, légalement établie par des actes de l'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, et subsidiairement la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil, applicable lorsque la nationalité française est attribuée par filiation ; que le moyen tiré de l'article 30-3 du code civil peut être opposé par le ministère public à tout moment de la procédure et doit être examiné préalablement aux éléments de preuve de la chaîne de filiation ; que l'article 30-3 du code civil dispose que : «Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français » ; que le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue ; que le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française ; que Mme [Y] [I] a introduit son action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 13 mai 2016 ; que dès lors, même en retenant comme l'a fait le tribunal que Mme [Y] [I] est française par filiation, si les conditions de l'article 30-3 énoncées sont réunies, l'intéressée a perdu la nationalité française à l'expiration du délai de cinquante ans de cet article ; que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative, à savoir : l'absence de résidence [Établissement 1] pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de Français, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger ; que la résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national ; que Mme [Y] [I] est née à l'étranger ; qu'elle s'est mariée le [Date mariage 1] 1995 en Algérie avec [S] [O] et y réside habituellement ; qu'en effet, l'adresse qui figure dans son assignation, chez M. et Mme [Y] [C], n'est manifestement qu'une adresse choisie pour les besoins de son action, tout comme celle mentionnée dans sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a saisi le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ; que les copies des pages de son passeport (ses pièces n°12 et 17) ne justifient que de quelques séjours ponctuels en France, en 2012 (du 15 août au 5 septembre 2012) et en 2016, les visas délivrés n'autorisant que de courts séjours ; que son père, [H] [I], né en [Date naissance 1] à Bouchefka (Algérie), parent dont elle tiendrait la nationalité française par filiation, qui s'est marié en Algérie le [Date décès 1] 1968, s'y est remarié puis y a divorcé en [Date décès 2], a eu huit enfants dont l'intéressée elle-même, tous nés en Algérie entre 1969 et 1983, est manifestement demeuré fixé à l'étranger pendant plus de cinquante ans à compter de l'indépendance de l'Algérie ; qu'il n'est produit aucun élément de possession d'état de Français concernant l'intéressée et son père durant la période antérieure au 4 juillet 2012, lendemain de la date anniversaire de l'indépendance de l'Algérie ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2014 concernant la soeur jumelle de l'intéressée, le certificat de nationalité française délivré à un cousin en mars 1999, ainsi que le jugement rendu le 16 mars 2018 relatif à un des frères de l'intéressée, n'apportent pas la preuve d'une possession d'état de Français de Mme [Y] [I] ou de son père ; que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont donc réunies et Mme [Y] [I] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'ayant relevé que Mme [Y] [I] est née à l'étranger, qu'elle s'est mariée le [Date mariage 1] 1995 en Algérie avec [S] [O] et y réside habituellement, puis affirmé qu'en effet, l'adresse qui figure dans son assignation, chez M. et Mme [Y] [C], n'est manifestement qu'une adresse choisie pour les besoins de son action, tout comme celle mentionnée dans sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a saisi le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, que les copies des pages de son passeport (ses pièces n°12 et 17) ne justifient que de quelques séjours ponctuels en France, en 2012 (du 15 août au 5 septembre 2012) et en 2016, les visas délivrés n'autorisant que de courts séjours, la cour d'appel qui ne relève aucun élément de preuve établissant que l'adresse de l'exposante figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la procédure subséquente aurait été « manifestement » choisie pour les besoins de son action et se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'ayant relevé que Mme [Y] [I] est née à l'étranger, qu'elle s'est mariée le [Date mariage 1] 1995 en Algérie avec [S] [O] et y réside habituellement, puis affirmé qu'en effet, l'adresse qui figure dans son assignation, chez M. et Mme [Y] [C], n'est manifestement qu'une adresse choisie pour les besoins de son action, tout comme celle mentionnée dans sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a saisi le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, que les copies des pages de son passeport (ses pièces n°12 et 17) ne justifient que de quelques séjours ponctuels en France, en 2012 (du 15 août au 5 septembre 2012) et en 2016, les visas délivrés n'autorisant que de courts séjours, la cour d'appel qui ne relève aucun élément de preuve établissant que l'adresse de l'exposante figurant dans sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a saisi le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aurait été « manifestement » choisie pour les besoins de son action et se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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