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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-23.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.006

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fideimur, société anonyme, venant aux droits de la société Axamur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Henri X..., exerçant à l'enseigne "Ateliers d'architecture Henri X...", demeurant ..., 2 / de la société Compagnie industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fideimur, venant aux droits de la société Axamur, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Compagnie industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le montant de l'enveloppe financière du crédit bail ayant été fixé à 13,1 millions de francs sur la base du premier permis de construire obtenu en septembre 1989, il ne pouvait être soutenu que ces modifications n'avaient pas été portées à la connaissance du crédit-bailleur, puisque le contrat signé le 14 mai 1990 mentionnait, sous forme de renvoi, l'existence et les références du permis modificatif ainsi que celles du permis de démolir accordé le 24 février 1990, que l'expert judiciaire affirmait, sans être techniquement démenti par la société Fideimur, que le coût objectif, dès le début du chantier, dans le cadre des prestations décidées à l'origine, s'élevait au double du montant du crédit-bail consenti, et qu'aussi bien la société Axamur que la société civile immobilière Safran (SCI) connaissaient parfaitement le coût réel de l'opération qui, bien avant les travaux complémentaires décidés, était impossible à financer avec le seul crédit-bail du 14 mai 1990, que lors de la signature du contrat de crédit-bail chez le notaire, M. X... n'avait pu qu'attirer l'attention des parties sur le fait que le budget réel du projet en cours étant inconnu à cette date, le montant de 9,6 millions de francs indiqué dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ne pouvait être que prévisionnel, que la société Axamur connaissait le contrat d'architecte passé le 20 mars 1989 entre sa mandataire et M. X..., lequel stipulait que l'enveloppe de 9,6 millions de francs n'était qu'une enveloppe prévisionnelle, que l'architecte n'avait pas à s'immiscer dans les tractations ayant pu avoir lieu entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur et que, en professionnel avisé, sachant lui aussi que le coût de l'opération ne pouvait être financé avec une somme arrêtée suivant le projet initial qui ne consistait qu'en une rénovation d'un bâtiment existant, il était en droit d'imaginer qu'en l'absence de toute précision sur le coût réel de l'opération dans l'attente des réponses des entreprises aux appels d'offres, la somme convenue dans le contrat du 14 mai 1990 ne pouvait constituer qu'un budget prévisionnel, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces motifs que l'attitude de la société Axamur pouvait dispenser M. X... de vérifier si le mandat de la SCI allait être étendu à des dépenses non prévues dans le contrat de crédit-bail du 14 mai 1990, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fideimur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fideimur à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz