Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-80.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.829

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz