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Cour d'appel, 01 décembre 2011. 11/06145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06145

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 01 DECEMBRE 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06145 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06717 APPELANT Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] (ALGERIE) représenté par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES (avoués à la Cour) assisté de Me Moustapha SOW, substituant Me BENCHELAH, du barreau de PARIS, toque : E 313 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 8] représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 février 2011 qui a constaté l'extranéité de M. [S] [A]; Vu l'appel et les conclusions du 27 septembre 2011 de M. [A] qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français; Vu les conclusions du 4 octobre 2011 du ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant qu'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. [S] [A], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7] (Algérie) revendique la qualité de Français en tant que descendant de [O] [J] [T], né en 1854, admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 mai 1882 pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865; Considérant que le statut civil de droit commun conféré par ce décret n'étant pas contesté par le ministère public, il appartient à l'appelant d'établir une chaîne de filiation l'unissant à l'admis; Considérant que M. [S] [A] fait valoir qu'il est le fils de M. [G] [A] et de Mme [P] [I], née le [Date naissance 2] 1939, elle-même fille de [I] [S] né le [Date naissance 4] 1912 de [R] [I] et de [D] [B] [O] [J] [T], née le [Date naissance 1] 1893, elle-même fille de l'admis; Considérant que pour établir son lien de filiation avec [P] [I] qui serait de nationalité française, l'appelant produit : - une copie du 12 avril 2004 d'un acte de naissance n° 884 de l'année 1967, dressé le 8 mars 1967 sur la déclaration du père, selon lequel il est né le [Date naissance 6] 1967 de [G] [A] et de [I] [P], - un extrait établi le 15 février 2010 du registre des actes de mariage n° 471 concernant le mariage célébré le [Date mariage 5] 1965 à [Localité 7] devant l'officier d'état civil entre [G] [A] et [P] [I], - un extrait établi le 27 mars 2011 du registre des actes de mariage n° 471 opérant transcription le 23 septembre 1965 d'un mariage célébré entre [G] [A] et [P] [I] devant le cadi de la Mahakma d'[Localité 7] nord le 18 septembre 1965; Considérant, s'agissant d'une action introduite le 26 décembre 2008, qu'en application de l'article 20-II 6° de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 modifiée, l'établissement de la filiation maternelle par la seule mention du nom de la mère dans l'acte de naissance est sans effet sur la nationalité des personnes majeures avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire pour les personnes nées avant le 1er juillet 1988, ce qui est le cas en l'espèce de l'appelant, né le [Date naissance 6] 1967; Considérant qu'il incombe donc à l'appelant d'établir sa filiation maternelle soit par la production d'une reconnaissance faite pendant sa minorité, soit par la justification d'un mariage de ses parents antérieur à sa naissance; Considérant qu'en ce qui concerne la première copie d'acte de mariage versée aux débats, cet acte n'est pas dressé conformément à la loi d'état civil algérienne en ce qu'il ne porte mention ni du nom des témoins ni du nom de l'officier d'état civil ayant célébré le mariage (le seul nom indiqué étant celui de l'officier d'état civil qui a établi l'extrait); quant à la seconde copie qui, sous le même numéro d'acte, suggère deux mariages célébrés successivement le 23 septembre 1965 par un officier d'état civil et le 18 septembre 1965 par un cadi, elle apparaît contradictoire avec le premier acte de sorte que l'ensemble des documents présentés est dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil; Considérant qu'à défaut de chaîne de filiation légalement établie avec l'admis et en l'absence de tout élément de possession d'état de français, il convient de confirmer le premier jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [S] [A] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-12-01 | Jurisprudence Berlioz