Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-60.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.287
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2016
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CIV. 2 / ELECT
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° Q 15-60.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [N], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal d'instance d'Amiens (contentieux des élections politiques), dans le litige le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 3 décembre 2015), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. [N], condamné par une cour d'assises le 15 avril 2005 à une peine d'emprisonnement de 7 ans et à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a été radié des listes électorales de la commune de Longueau ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. [N] fait grief au jugement de rejeter son recours en soutenant qu'il a recouvré ses droits civiques et que sa radiation résulte d'une erreur qui a été rectifiée par le service du casier judiciaire et par l'INSEE ;
Mais attendu que la décision d'une commission administrative électorale radiant un électeur au vu d'un avis de l'INSEE mentionnant une incapacité électorale, ne résulte pas d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du code électoral ;
Et attendu qu'ayant constaté que le bulletin n° 2 du casier judiciaire sur lequel figure la condamnation du 15 avril 2005 ne mentionnait pas le fait que la peine avait été exécutée, le tribunal en a exactement déduit que l'absence de cette mention ne permettait pas de considérer que M. [N] avait recouvré sa capacité électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
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