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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Jean-Claude X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président,
M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Josiane X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par la femme, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir que son état de santé lui interdisait toute activité professionnelle ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les revenus du mari étaient inférieurs au SMIC, retient que l'épouse va percevoir une somme lors du partage de l'immeuble commun, qu'elle peut retravailler et qu'elle perçoit une rémunération pour la garde d'un enfant confié par le service d'éducation surveillée, et énonce qu'il n'existe pas une disparité permettant d'allouer une prestation compensatoire ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions de Mme Y..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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