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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-11.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.146

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit : 1°/ de M. Christian X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal a motivé sa décision en retenant, d'une part, que le devis d'entrepreneur qui lui était soumis n'avait été établi qu'à la demande de M. Y..., d'autre part, que le compte des charges et des provisions ne présentait en apparence aucune anomalie qui pourrait appeler d'éventuelles corrections ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz