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Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 1985), d'avoir été rendu par un seul magistrat, alors qu'en toutes matières les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef ;
Et attendu qu'il n'apparaît pas des productions qu'une telle contestation ait été présentée devant la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux A. à leurs torts partagés, d'avoir, infirmatif de ce chef, décidé que la prestation compensatoire due par M. à son épouse ne serait affectée d'aucune limitation dans le temps ; alors que, d'une part, en estimant qu'aucun texte légal n'autorisait la limitation dans le temps du versement de la rente, la cour d'appel aurait violé l'article 276-1 du code civil, alors que, d'autre part, Mme A. s'étant bornée à demander l'élévation du montant de la prestation compensatoire sans contester la limitation dans le temps de son versement, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 5 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A. demandait la suppression de la prestation compensatoire et que son épouse en sollicitait l'augmentation, l'arrêt, qui a constaté une disparité de ressources entraînée, par le divorce au préjudice de Mme A., énonce que cette situation n'est pas appelée à évoluer, les retraites prévisibles des intéressés variant dans les mêmes proportions, et retient qu'aucune circonstance particulière n'autorise à limiter cette prestation dans le temps ;
Que par ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche, la cour d'appel qui était saisie par l'appel du mari de l'entier litige, n'a fait, sans en méconnaître les termes, qu'user de son pouvoir souverain pour fixer, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, le montant de la rente et la durée pour laquelle elle est attribuée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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