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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-43.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.573

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section industrie), au profit de la société Satemat, société anonyme, dont le siège est ... RI, 59440 Avesnes-sur-Helpe, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a travaillé en qualité de chauffeur-livreur pour la société Satemat suivant contrat à durée déterminée du 15 septembre 1993 au 31 décembre 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de fin de contrat; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que celui-ci n'apporte pas la preuve d'avoir effectué, en accord avec son employeur, des heures supplémentaires autres que celles mentionnées sur ses fiches de paie et que le décompte qu'il a établi ne comporte pas plus de détails; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 169 heures pour 6 084 francs mensuel outre les heures supplémentaires effectuées, et alors que l'horaire de travail contractuellement prévu était de 49,30 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat de travail et ainsi violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille; Condamne la société Satemat aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz