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Cour d'appel, 09 septembre 2015. 15/03262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/03262

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 11 L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 9 SEPTEMBRE 2015 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 15/03262 Décision déférée : ordonnance du 7 septembre 2015, à 16h04, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Lernout, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Elise Corazza du cabinet A.D.E.S., avocats au barreau de Paris INTIMÉ : M. [T] [I], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, RETENU au centre de rétention de [Localité 3]/[Localité 4] assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de [N] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris et de Me Ruben Garcia, avocat choisi, du barreau de Paris, ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 2 septembre 2015 par le préfet de police à l'encontre de M. [T] [I], notifié le jour même à 16h20 ; - Vu les appels interjetés le 7 septembre 2015 à 18h03, complété à 18h49 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d'effet suspensif, et le 8 septembre 2015 à 11h58 par le conseil du préfet de police, en son nom, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal du 7 septembre 2015 constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national et l'informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République; - Vu l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de cette cour le 8 septembre 2015 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions in limine litis transmises par télécopie le 8 septembre 2015 à 16h57 et le 9 septembre 2015 à 9h54 par le conseil de M. [T] [I] ; Après avoir entendu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance, - du conseil du préfet de police lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours, - de M. [T] [I], assisté de son avocat qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La Cour considère qu'il résulte de la procédure que le contrôle a été opéré conformément aux réquisitions du procureur de la République de Paris en date du 27 août 2015 , dès lors les conditions de l'article 78-2 al 6 , contrôles hors réquisitions, n'étaient pas applicables. Cependant, la cour considère que les réquisitions sus visées mentionnant comme périmètre de contrôle: "à l'arrivée de trains internationaux en gare de [Localité 2]", ne sont pas conformes à l'obligation de contrôle aléatoire et non systématique telle que fixée par les normes supranationales; il convient dès lors de confirmer par substitution de motifs la décision querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, par substitution de motifs, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 9 septembre 2015 à LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat général, absent lors du prononcéLe préfet ou son représentant L'intéresséL'avocat de l'intéressé

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Cour d'appel 2015-09-09 | Jurisprudence Berlioz