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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-86.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.815

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1999, qui, pour contravention à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds, illégalité du décret du 26 novembre 1991 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du droit à la sûreté et du droit de recourir aux forces de l'ordre, des articles 2 et 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article premier de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 53 du code de procédure ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe général d'égalité des citoyens devant les services publics, de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la loi du 21 janvier 1995, de l'article 53 du code de procédure pénale, de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que ce décret ne crée aucune disparité entre les usagers du service public, les personnes titulaires d'un contrat de télésurveillance pouvant toujours faire directement et gratuitement appel aux services de police et de gendarmerie au moyen des numéros publics ; qu'après avoir rappelé que les sociétés de surveillance à distance apportent à leurs clients un service supplémentaire qui justifie leur soumission à des règles d'accès spécifiques permettant de laisser au public le libre accès aux standards téléphoniques et aux numéros d'urgence, elle ajoute que la situation de ces sociétés, qui acheminent certains appels contre rémunération, est différente de celle des citoyens signalant dans l'urgence la commission d'une infraction pénale ; qu'elle conclut que ce décret pris par une autorité compétente, ne viole pas le principe de l'accès direct et gratuit de tout citoyen au service public et qu'il est conforme à la loi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 111-3 du code pénal ; Attendu qu'il résulte des articles 1 et 5 du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance que doivent être punis les dirigeants ou préposés des entreprises ou services internes d'entreprises visés par la loi du 12 juillet 1983 qui auront appelé ou fait appeler les services de police et de gendarmerie par une autre procédure que celle consistant en l'utilisation du numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par ces services ; Attendu que l'infraction prévue par ces textes est définie en des termes clairs et précis qui excluent l'arbitraire et permettent au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et atttendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz