Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-18.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-18.676
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Alexandre X..., demeurant ..., 78490 Montfort l'Amaury,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que la lettre du 12 juillet 1993 émanant du conseil de Mme Y... formulait une condition de bonne fin des travaux et que certains d'entre eux n'avaient pas été réalisés, et en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre que la transaction était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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