Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2006, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19 du code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1 du code du travail, 156 à 163 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, l'a condamné à une amende délictuelle de 2 000 euros, et a reçu Didier Z... en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, l'entreprise individuelle de Franck X... est intervenue en qualité de prestataire de service pour le compte de la SCI Nireto à l'occasion de travaux d'extension d'un entrepôt pour la pose d'un bardage ; que l'accident est survenu en fin de journée de travail alors que l'équipe à laquelle appartenait Didier Z... intervenait sur la 4e façade du bâtiment ; que cette partie du chantier nécessitait un platelage sur la couverture existante afin de prévenir les chutes de hauteur ainsi que cela avait été imposé par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés signé entre les parties au marché de travaux ; que ce platelage n 'avait pas été posé ainsi que l'a admis Franck X... lors de sa première audition par les gendarmes en charge de l'enquête le 22 février 2003 lorsqu'il a indiqué : "comme je ne pensais pas que la 4e façade allait être commencée le même jour que les trois premières, le plancher de bois sur les translucides n'avait pas été posé, ce plancher aurait dû être posé le lendemain ;
ainsi que l'a justement relevé le tribunal correctionnel, l'argument selon lequel le chef d'équipe, M. Y..., aurait pris l'initiative d'entamer le bardage de la 4e façade avant que les moyens de protection adaptés n'aient été mis en oeuvre est inopérant au regard de la responsabilité de l'employeur en raison de l'accident survenu à Didier Z... qui n'a fait qu'exécuter les consignes qui lui étaient données par son responsable hiérarchique ; que le comportement de Didier Z... ne saurait dans ces conditions être considéré comme fautif alors qu'il n'est nullement avéré que des consignes particulières de sécurité lui aient été données directement par le chef d'entreprise qui n'a à aucun moment avant d'être poursuivi pénalement indiqué, ainsi qu'il le soutient dorénavant pour les besoins de sa défense, qu'il aurait donné le matin même comme ordre de ne pas monter sur le toit ; que l'absence de tout dispositif de protection adapté à la prévention des risques de chute engage la responsabilité pénale de Franck X... par application des dispositions combinées des articles 221-6 et 222-19 du code pénal qui incriminent le fait de cause dans les conditions et les distinctions prévues à l'article 121-3 du même code par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement la mort ou une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que le délit non intentionnel qui lui est reproché est constitué au sens de l'article 121-3 du même code dès lors qu'il est établi que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions de chef d'entreprise et du pouvoir dont il disposait en cette qualité afin d'assurer la protection de ses salariés ;
"1 ) alors que, les dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal ne peuvent s'appliquer à une personne physique que si celle-ci a directement causé le dommage ; qu'en retenant que Franck X... n'aurait "pas accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions de chef d'entreprise et du pouvoir dont il disposait en cette qualité afin d'assurer la protection de ses salariés", et en le déclarant ainsi coupable au regard des prévisions de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, sans caractériser un lien de causalité directe entre le fait du prévenu et le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Franck X... faisait notamment valoir que le plan particulier de sécurité et de protection de la sécurité des salariés (PPSPS) prévoyait un "platelage sur couverture existante", afin de prévenir les chutes ;
que ce platelage n'était nécessaire que pour la 4e façade du bâtiment ; qu'un chef d'équipe, M. Y..., avait toutefois pris l'initiative d'intervenir sur cette 4e façade plus tôt que prévu, sans attendre la mise en place du platelage, contrairement aux consignes de sécurité, et à l'insu du chef d'entreprise ; qu'en estimant que "l'argument selon lequel le chef d'équipe, M. Y..., aurait pris l'initiative d'entamer le bardage de la 4e façade avant que les moyens de protection adaptés n'aient été mis en oeuvre", aurait été "inopérant", sans rechercher si les circonstances susvisées permettaient de déduire que Franck X... n'avait pas directement causé le dommage, et qu'il n'avait pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un ouvrier de l'entreprise X... a été blessé à la suite d'une chute survenue alors qu'il travaillait à la pose d'un bardage sur un entrepôt ; qu'à la suite de cet accident, son employeur, Franck X..., a été poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ; qu'il lui est reproché, au titre de la faute constitutive du délit, d'avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, prévues par les articles 156 à 163 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que la victime salariée n'avait fait l'objet d'aucune formation particulière à la sécurité dans l'entreprise et que Franck X... n'avait pas mis à la disposition de ses salariés des panneaux ou planches permettant à ces derniers de progresser sur une toiture constituée de tôles métalliques et de plaques translucides sans risque de passer au travers de ces plaques translucides ; que les juges énoncent que le comportement de la victime ne saurait être considéré comme fautif alors qu'il n'est nullement avéré que des consignes particulières de sécurité lui aient été données directement par le chef d'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime