Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-44.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.338
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Via GTI (Générale de transport et d'industrie), société anonyme, dont le siège est ... la Défense,
2°/ la Société de transports en commun nîmois (STCN), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Via GTI et de la société STCN, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1993), que M. X... a été embauché par la société Via GTI en qualité de chef de services administratifs et comptables, suivant contrat du 17 mai 1988, étant précisé qu'il serait détaché auprès d'une filiale de cette société, la compagnie CUB, entreprise de transports urbains; que le 23 février 1990, il a été mis à la disposition d'une autre filiale du groupe ayant la même activité, la Société des transports en commun nîmois (STCN); qu'il a été licencié le 14 août 1991 et a perçu des indemnités calculées par référence à la convention collective des transports routiers dont relevait la société Via
GTI; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains dont relevaient les sociétés à la disposition desquelles il avait été successivement placé, et notamment la société STCN qui selon lui était son employeur lors du licenciement;
Attendu que les sociétés Via GTI et STCN font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur de M. X... était la société STCN et d'avoir condamné les deux sociétés au paiement de diverses sommes en vertu de la convention collective nationale des transports publics urbains alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que M. X... avait été engagé par la société Via GTI par lettre du 17 mai 1988 qui précisait : "tout en étant salarié de Via GTI et payé par elle, vous serez détaché auprès de la compagnie des transports CUB, sa filiale" et "la mobilité géographique exigée constitue un élément substantiel de ce présent engagement", que par lettre du 6 février 1990, le directeur de la filiale sus-mentionnée avait remis M. X... à la disposition de la société Via GTI, que celle-ci avait alors envisagé le licenciement de l'intéressé et l'avait convoqué à un entretien préalable mais avait finalement décidé de lui donné une autre chance et l'avait détaché auprès de sa filiale de Nîmes (STCN) à compter du 7 mars 1990, que M. X... s'étant absenté de ce nouveau poste à diverses reprises à compter du 17 septembre 1990 une correspondance avait été échangée à ce sujet entre le directeur de réseau au sein de la société Via GTI et l'intéressé, que finalement, après avoir convoqué M. X... à un entretien préalable, la société Via GTI l'avait licencié par lettre du 14 août 1991 et lui avait réglé ses indemnités de rupture, et qu'enfin, après son licenciement, M. X... avait continué de bénéficier du régime de prévoyance souscrit par la société Via GTI auprès de la compagnie Eurosud, lequel lui assurait 80 % de sa rémunération nette ;
qu'en l'état de ce faisceau d'éléments parfaitement établis et indiscutés faisant ressortir que la société Via GTI n'avait jamais cessé d'exercer ses prérogatives d'employeur à l'égard de M. X... depuis son engagement du 17 mai 1988 jusqu'à son licenciement du 17 août 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ledit contrat de travail avec la société-mère "apparaît éminemment fictif"; alors, d'autre part, que M. X... ayant été engagé par la société Via GTI pour être "détaché" dans une filiale de cette société, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le contrat de travail avait été conclu avec les filiales seulement et non avec la société-mère au motif que le salarié se trouvait dans un état de subordination à l'égard des dirigeants des filiales auprès desquelles il avait été détaché, faute d'avoir vérifié si ce lien de subordination n'avait pas une portée limitée à la situation de détachement, étant constant que la société-mère n'avait jamais cessé d'exercer ses prérogatives d'employeur en rémunérant l'intéressé et en prenant les décisions de détachement et de licenciement; et alors, enfin, que le contrat de travail de M. X... ayant été conclu avec la société-mère, Via GTI, viole l'article 1273 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que le salarié était en réalité dans les liens d'un contrat de travail, non pas avec la société-mère, mais avec la société filiale et consacre ainsi une novation, sans constater la volonté de nover des parties
intéressées;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait jamais travaillé dans l'entreprise de transports routiers exploitée par la société Via GTI mais que, depuis son embauche, il avait toujours exercé ses fonctions pour le compte de société distinctes et autonomes dont l'activité était nettement différenciée de celle de la société mère et aux dirigeants desquelles il était subordonné pour l'exécution de son travail quotidien; que par ces seuls motifs, elle a pu décider que l'intéressé était lié par un contrat de travail à la société STCN pour laquelle il travaillait lors de son licenciement et qu'il était soumis à la convention collective des transports urbains dont cette société relevait;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Via GTI et la société STCN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Via GTI et la société STCN à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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