Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-16.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.478
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif (Bordeaux, 19 février 2001), que la banque Worms (la banque) a consenti le 25 octobre 1990 à M. X... et à Mme X..., née Y..., un prêt relais d'un montant de 1 500 000 francs concrétisé par une facilité de caisse de ce montant, dans l'attente de la vente de leur fonds de commerce de pharmacie ; que, parallèlement, les époux X... lui ont cédé une créance de même montant qu'ils détenaient sur l'acquéreur des parts de la société qui exploitait leur officine de pharmacie ; qu'une saisie-arrêt de ces parts effectuée par un autre établissement de crédit l'ayant empêchée de percevoir le montant de la créance cédée, la banque a assigné M. X... et Mme Y... en paiement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec son ex-époux, en leur qualité de cédants d'une créance, au paiement au profit du cessionnaire, la banque Worms, de la somme de 1 500 000 francs avec intérêts légaux, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui vend une créance en garantit l'existence au temps du transport ; que pour déclarer Mme Y... et M. X..., cédants de parts dans une SNC exploitant une officine de pharmacie, tenus de garantir la banque Worms, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'absence de perception du produit de la cession de parts réalisée, en raison de saisies-arrêts pratiquées par un tiers qui auraient eu pour effet de rendre impossible le transfert de propriété des parts sociales, induisait l'inexistence de la créance cédée au moment de la cession ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu l'existence de la créance cédée lors de la cession et l'appréhension du produit de la cession de la créance, a violé l'article 1593 du Code civil ;
2 / que, dans l'acte de cession de créance du 1er février 1991, Mme Y... et M. X... avaient, conformément à la loi, limité leur engagement à l'existence de la créance cédée lors du transport ; qu'en étendant dès lors cette garantie à la perception effective par le cessionnaire du produit de la cession de créance, compromise par des saisies-arrêts pratiquées postérieurement par un tiers, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis délimitant l'engagement de garantie des époux X... en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, selon l'acte du 1er février 1991, les époux X... garantissaient l'existence de la créance cédée et restaient débiteurs dans le cas où la cession des parts ne pourrait être réalisée, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il a été irrévocablement jugé que les saisies-arrêts pratiquées les 27 mars et 9 avril 1991 avaient rendu impossible le transfert de la propriété des parts sociales vendues par Mme Y..., membre de la SNC Kummer-Bodineau, propriétaire d'une officine de pharmacie, pour le prix de 1 800 000 francs, de sorte que la cession de créance avait été privée d'effet et qu'en l'absence de paiement effectif, elle n'avait pas éteint la dette des époux X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'apel n'a fait qu'appliquer la loi des parties en décidant que les époux X... restaient débiteurs à l'égard de la banque, à concurrence du montant de la créance cédée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la banque Worms la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard