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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 85-70.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-70.333

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., Régis, Marie, Marcel Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Denyse, Marie, Aurélie X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1985 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant au tribunal de grande instance de Caen, au profit de la commune de Bréville-les-Monts, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de Bréville-les-Monts, 14860 Ranville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 30 mars 1984 et l'arrêté de cessibilité du 14 février 1985, le moyen est devenu sans portée; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, ni d'une autre disposition, que le juge doive vérifier que le commissaire-enquêteur a transmis le dossier au sous-préfet; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz