Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-80.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.227
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Laure,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Laure X... coupable de faux et d'usage de faux par imitation de signature sur une lettre de change et remise de celle-ci à l'escompte ;
" aux motifs que Marie-Laure X... avait reconnu avoir rempli la traite ; que les mentions portées dessus n'étaient pas conformes aux exigences légales et aux usages du commerce, de sorte que l'on ne voyait pas comment Jean-Louis Y... aurait pu accepter de signer un tel document ; que Marie-Laure X... était dans l'incapacité de produire un devis des travaux effectués ;
qu'il apparaissait inconcevable qu'un contrat de sous-traitance ait été consenti par Jean-Louis Y... à la société X... qui était le mandataire global du marché ; qu'enfin, l'expertise graphologique désignait de manière quasi formelle la prévenue comme la signataire de ce document ;
" alors, d'une part, que le rapport d'expertise judiciaire avait conclu qu'aucune réponse ne pouvait être apportée concernant le signataire de la lettre de change eu égard aux caractéristiques de la signature ; qu'en ayant fondé sa décision sur une constatation puisée dans le rapport d'expertise contredite par les termes mêmes de ce rapport, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé que l'" on ne voyait pas comment Jean-Louis Y... aurait pu accepter de signer un tel document " et qu'il était " inconcevable " qu'un contrat de sous-traitance ait été consenti par Jean-Louis Y... à la société X..., la cour d'appel a procédé par voie de simples affirmations d'ordre général, entachant encore sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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