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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 02-12.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.554

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que sur assignation du Fonds d'assurance formation de l'industrie hôtelière (le FAHIH), le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dagarel ; que la cour d'appel, devant laquelle est intervenue volontairement la société Restauration 3000, a confirmé cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par la société Restauration 3000, contestée par M. X..., liquidateur de la société Dagarel ; Attendu que le liquidateur soutient que le pourvoi en tant que relevé par la société Restauration 3000 est irrecevable ; Mais attendu que la société Restauration 3000, intervenante volontaire à titre accessoire devant la cour d'appel, a conclu à l'infirmation de la décision et demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se portait caution et garantissait tout passif qui pourrait être déclaré à la charge de la société Dagarel, sa filiale ; qu'elle est donc recevable à se pourvoir aux côtés de la société Dagarel, partie principale ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il a fait et dire que la société Dagarel ne disposait d'aucun actif disponible, l'arrêt retient que la société Restauration 3000 ne précise pas à quel titre elle a séquestré le 13 septembre 2001 la somme de 220 000 francs soit 33 538,78 euros auprès de la CARPA ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce n'était pas la société Restauration 3000 qui avait soutenu avoir séquestré à la CARPA la somme de 220 000 francs soit 33 538,78 euros, mais la société Dagarel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., ès qualités et le Fonds d'assurance formation de l'industrie hôtelière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz