Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-44.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.817
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auremi Intermarché, rue Raymond Poincaré à Sarreguemines (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mlle X... Nadine, demeurant 6, Square du Zodiaque à Sarreguemines (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auremi Intermarché, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz 13 juillet 1989) que la société Auremi a engagé Melle X... suivant un contrat d'adaptation d'une durée de 12 mois à compter du 14 mars 1988 ; que ce contrat comportait une période d'essai d'un mois ; que, par lettre recommandée du 13 avril, la société a fait savoir à la salariée qu'elle mettait fin, ce jour, à la période d'essai ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait mis fin tardivement à la période d'essai et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages et intérêts alors, selon le moyen, que le contrat de travail aurait été rompu par lettre recommandée du 13 avril reçue par la salariée le 14 avril, que l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle la durée de la période d'essai doit se calculer à raison de 30 jours par mois est inexacte, que, en l'espèce, la période d'essai d'un mois expirait le 13 avril et que la rupture est intervenue à cette date, celle-ci pouvant intervenir sans formalité ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société ait soutenu qu'elle avait notifié à la salariée, verbalement, la rupture de sa période d'essai le 13 avril ; que dès lors la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
-d! Condamne la société Auremi Intermarché, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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