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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hocine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de la société ETEL, M. Z..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM.
Frouin, Richard de Y..., Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 30 septembre 1993, qui l'a débouté de ses demandes formées contre son employeur, la société Etel ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que ce moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société ETEL M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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