Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-87.885
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.885
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Evelyne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 novembre 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993, en ayant volontairement dissimulé des sommes sujettes à l'impôt ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 170 et 170 bis du Code général des impôts qu'Evelyne X... était tenue de souscrire et faire parvenir à l'Administration une déclaration détaillée de l'ensemble de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ; qu'il lui incombe, en conséquence, d'établir l'exactitude des déclarations qu'elle a déposées et de démontrer que les recettes et ou les bénéfices qu'elle a omis ou ne sont pas des revenus ou sont des revenus non imposables ; que, dès lors, le grief qu'elle tire d'un prétendu renversement de la charge de la preuve est dénué de pertinence ; que c'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que les premiers juges ont considéré qu'Evelyne X... avait bénéficié de revenus imposables d'origine indéterminée qu'elle avait omis de déclarer ; qu'à défaut pour elle de produire un justificatif probant et adéquat, ont été utilement retenus les crédits bancaires pour 35 256 francs en 1991 (années prescrite), 43 660 francs pour 1992, 113 317 francs pour 1993 ; qu'en l'absence de concordance avec les sommes débitées en banque ou de trésorerie démontrée, les dépenses immobilières acquittées en espèces ne peuvent que correspondre à des ressources d'origine occulte ; que l'affirmation selon laquelle elles auraient été supportées par M. Y... ne repose sur aucun commencement de preuve et n'est causé par aucune obligation sauf à considérer qu'il s'agit de donations déguisées dissimulées à l'administration fiscale ;
" et aux motifs adoptés que s'agissant des crédits bancaires, pour une somme totale de 136 977 francs (23 660 et 113 317 francs), à défaut de toute justification probante quant à leur origine, Evelyne X... ne faisant qu'affirmer sans le démontrer que celle-ci serait nécessairement constituée par la vente de meubles, bijoux, tableaux et objets d'art, lesdits crédits, dont la prévenue a eu la disposition doivent être regardés comme des revenus que celle-ci ne pouvait s'abstenir de déclarer ; qu'il ne peut en être de même pour la somme de 20 000 francs, inscrite au crédit d'Evelyne X..., la preuve n'étant pas rapportée de l'existence de l'une des deux exceptions de prêt familial d'un tel versement ; que, concernant les travaux de rénovation dont le principe n'est pas sérieusement contesté, Evelyne X... ne démontre nullement que lesdits travaux et leur règlement ont été pris en charge effectivement par son compagnon M. Y... ; qu'ainsi, les fonds correspondant à ces dépenses générées par les travaux ci-dessus, dont Evelyne X... a eu nécessairement la disposition, doivent être regardés comme des revenus que celle-ci ne pouvait s'abstenir de déclarer ;
" alors que, d'une part, l'impôt sur le revenu ne frappe que les revenus, bénéfices, ou plus-values que réalise le contribuable à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle ou lucrative, qu'elle soit occulte ou déclarée, licite ou illicite, ou de la gestion de son patrimoine, à l'exclusion de ce patrimoine lui-même ;
qu'en se fondant sur le seul fait qu'Evelyne X... aurait eu à sa disposition des crédits bancaires et des fonds en espèces, qu'elle n'aurait pas déclarés, dont l'origine est indéterminée, sans relever l'élément de nature à établir un lien entre ces sommes et une activité lucrative que la prévenue aurait exercée, ou un patrimoine qu'elle aurait détenu, la cour d'appel, en l'absence de texte instituant une présomption de revenu imposable dans cette hypothèse, n'a pas caractérisé la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, et privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, le seul fait que des sommes soient d'origine indéterminée et occulte n'implique pas qu'elles proviennent d'une activité lucrative elle-même occulte ; qu'en se fondant sur ces seuls caractères pour décider que les sommes litigieuses constituaient des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, seul impôt visé par la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, troisièmement, il appartient au ministère public et à l'administration fiscale, parties poursuivantes, d'établir la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt reprochée au prévenu ;
qu'en décidant que les sommes dont Evelyne X... avait eu la disposition, constituaient des revenus imposables aux seuls motifs qu'elle n'en aurait pas justifié l'origine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence, en violation des textes précités ;
" alors qu'enfin, en déclarant Evelyne X... coupable des faits qui lui sont reprochés, en se fondant sur le seul fait qu'elle aurait eu la disposition des sommes dont l'origine est indéterminée, circonstance insuffisante pour caractériser la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, et qu'il lui appartenait, dans ces conditions, d'établir l'exactitude de ses déclarations et que les sommes litigieuses n'étaient pas des revenus ou étaient des revenus non imposables, la cour d'appel a encore inversé la charge de la preuve, et méconnu le principe de la présomption d'innocence en violation des textes précités " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne X... coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993, en ayant volontairement dissimulé des sommes sujettes à l'impôt ;
" aux motifs que la perception et la dissimulation de revenus occultes, procurés par une activité commerciale clandestine, qu'elle fût ou non licite, établissent la volonté manifeste et délibérée de se soustraire à l'établissement de l'impôt en déposant des déclarations ne correspondant en rien à la consistance du patrimoine et aux éléments de train de vie ;
" alors qu'en se bornant à énoncer qu'Evelyne X..., poursuivie pour avoir dissimulé des sommes d'origine indéterminée, aurait dissimulé des revenus occultes procurés par une activité commerciale clandestine, sans indiquer quelle serait cette activité, ni sur quels éléments elle se fonde pour la déclarer établie, la cour d'appel qui a constaté qu'au demeurant l'origine de ces sommes demeurait inconnue, s'est fondée sur des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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