Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-41.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.033
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de la société Garage du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Garage du Centre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 15 décembre 1988) et la procédure, que M. X..., embauché le 1er juin 1988 par le Garage du Centre en qualité de mécanicien moyennant un salaire net de 8000 francs par mois, a cessé, le 28 juillet 1988, son travail à la suite d'un désaccord l'opposant à son employeur sur sa rémunération ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de remboursement d'une retenue illégale opérée sur celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire contractuel ne lui a jamais été payé et alors, d'autre part, que s'il avait accepté qu'une retenue soit effectuée sur son salaire, c'est à la condition que celui-ci soit correctement calculé ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la commune intention des parties sur la rémunération due au salarié, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il résultait des pièces de la procédure que celle versée à M. X... correspondait à son contrat de travail ; que, d'autre part, il a relevé que la retenue effectuée, en compensation de dégâts qu'il avait occasionnés à un véhicule, l'avait été avec son accord lors du versement de son salaire ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Garage du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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