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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUEZ Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 juin 1995, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Larry X... et Fernand KOSKAS du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes et complicité de ce délit;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et tiré de la dénaturation des termes du litige;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et tiré de l'insuffisance des motifs;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 459, 512 et 493 du Code de procédure pénale et tiré du défaut de réponse à conclusions;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul Guez, commissaire aux comptes de la société Rosemount, dirigée par Larry Soule, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de trois ans par décision du 22 juillet 1986 de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris, confirmée le 6 avril 1987 par la chambre nationale; que cette suspension a été portée à la connaissance de la société Rosemount le 19 juin 1987 par le président de la chambre régionale; que l'assemblée générale de cette société, réunie le 31 mars 1988, a désigné Fernand Koskas, commissaire aux comptes suppléant, pour remplacer Paul Guez;
Attendu que le Conseil d'Etat a annulé pour vice de forme, le 15 octobre 1990, la décision du 6 avril 1987 de la chambre nationale de discipline; que cette dernière, par décision du 7 juin 1991, a déclaré amnistiés les faits reprochés à Paul Guez par l'effet de la loi du 20 juillet 1988;
Attendu que, ce dernier ayant informé la société le 5 novembre 1990 de son intention de reprendre ses fonctions, Larry Soule lui a répondu, le 9 novembre suivant, que l'accès aux locaux et à la comptabilité lui était interdit; que l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels, réunie le 28 mars 1991, a décidé de ne pas renouveler le mandat de Paul Guez, qui était venu à expiration;
Attendu que, pour déclarer non constitué le délit reproché et débouter Paul Guez, qui arguait de ce que la mesure de suspension n'était pas exécutoire en raison de son recours devant le Conseil d'Etat, et que la requête qu'il avait présentée devant la chambre régionale le 27 septembre 1988 aux fins d'amnistie suspendait la sanction disciplinaire, l'arrêt attaqué énonce notamment que le commissaire aux comptes provisoirement empêché ne peut, aux termes de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966, reprendre ses fonctions, lorsque l'empêchement a cessé, qu'après la tenue de l'assemblée générale qui approuve les comptes, soit en l'espèce après le 28 mars 1991;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, et dès lors que le recours devant le conseil d'Etat n'avait pas d'effet suspensif, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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