jurisprudence.case.fullText
N° G 22-81.768 F-D
N° 00789
SL2
24 MAI 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [U] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de menaces, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [H] a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel, notamment pour soustraction d'enfant et menaces de mort.
3. Il a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par l'arrêt attaqué.
4. Le 31 janvier 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement et ordonné son maintien en détention.
5. Cette condamnation étant devenue définitive, le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de
mise en liberté est, dès lors, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard