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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-1 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est versée aux personnes ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale (AES) et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% ; que selon le deuxième, l'AAH est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente est au minimum égale à 50 % lorsqu'elle est dans l'impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi ; qu'il résulte du troisième texte qu'est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'AES pour l'application des textes précités, tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales ; que le dernier texte précise qu'un enfant ouvre droit aux prestations familiales sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond fixé, pour un mois, à 55% du SMIC horaire multiplié par 169 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui est née le 11 décembre 1979, a ouvert droit, pour ses parents au bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale qu'ils ont perçue jusqu'en décembre 1999 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant jugé que la jeune femme se trouvait dans l'impossibilité de se procurer un emploi, en raison de son handicap, et avait droit, à ce titre, à l'AAH du 10 août 1999 au 10 août 2001, Mme X... a demandé que cette allocation, qui lui a été accordée par la caisse d'allocations familiales à compter de janvier 2000, soit liquidée à compter du 10 août 1999 ;
Attendu que pour décider que Mme X... avait droit à l'AAH au titre de la période allant du mois de septembre au mois de décembre 1999, la cour d'appel retient essentiellement que l'intéressée, qui est sortie de l'institut médico-éducatif Bordage-Fontaine où elle était placée le 23 août 1999 et qui a conclu un contrat emploi-solidarité le même jour, n'était plus à la charge de ses parents, et qu'en conséquence elle réunissait l'ensemble des conditions légales pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1999 ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme elle n'y était invitée si la rémunération perçue par Mme X... avant qu'elle n'atteigne l'âge de vingt ans était supérieure au plafond prévu par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, condition nécessaire pour qu'elle puisse être considérée comme ne réunissant plus les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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