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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-15.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.285

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'aux termes d'actes reçus les 24 mai 1991, 14 et 25 février 2992, M. X..., notaire membre de la SCP Meissonnier, X..., Le Boudec (la SCP), a été constituée, à l'initiative de Mme Julienne Y..., la Fondation Julienne Y... pour l'innovation sociale et humanitaire (la Fondation), laquelle a été reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 8 juillet 1992 ; que, par délibérations du 17 novembre 1993, le conseil d'administration de la Fondation dont M. X... était membre depuis le 13 novembre 1992 a accepté deux donations faites par Mme Y... ; que les actes constatant ces donations et vente ont été reçus par M. X... en sa qualité de notaire associé ; que, reprochant au notaire d'avoir méconnu les règles et usages du notariat, notamment les dispositions de l'article 13-4 du décret du 19 décembre 1985 en recevant ces deux actes alors qu'il était directement intéressé à ceux-ci en sa qualité de membre du conseil d'administration et arguant de divers préjudices subis de ce chef, la Fondation a assigné le notaire et la SCP à laquelle il appartient, recherchée comme civilement responsable, pour voir constater qu'il avait manqué tant aux règles gouvernant la profession de notaire qu'à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ainsi que la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, leur assureur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCP notariale, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon les dispositions de l'article 35 du décret du 28 décembre 1973, l'appel contre les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 est formé par simple déclaration de la partie appelante auprès du greffe de la cour d'appel, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) retient que dès lors qu'elle contient tant le nom de l'appelante que l'indication du jugement attaqué, ladite déclaration satisfait aux exigences du décret n'exigeant pas la comparution personnelle de la partie appelante ou de celle la représentant, de sorte que ni l'adjonction à ces mentions de celles que prescrit l'article 901, ni la constitution de l'avoué de la Fondation n'en affectent la validité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts formées contre la SCP, alors que tombe sous le coup de la prohibition définie à l'article 13-4 du décret du 19 décembre 1945 selon lequel il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes soit par personne interposée, soit directement, soit indirectement, de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils présentent leur ministère, le fait pour un notaire d'accepter un mandat d'administrateur d'une personne morale, quels que soient la nature et l'objet de celle-ci, et pour laquelle il présente son ministère, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le notaire n'était, en l'espèce, partie à aucun desdits actes, a pu en déduire qu'il ne pouvait, à raison de sa seule appartenance au conseil d'administration de la Fondation, être regardé comme intéressé à ceux-ci au sens de ces dispositions, ni directement, puisqu'il n'était pas partie aux actes, ni indirectement, puisqu'en l'état du caractère caritatif de l'objet de la Fondation, de la gratuité de ses fonctions d'administrateur et de la faible étendue des pouvoirs attachés à celles-ci, il ne tirait de leur exercice aucun intérêt patrimonial ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Et sur les cinq autres branches du premier moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le second moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a dénié la réalité de la surévaluation des parts sociales de la société immobilière, qui aurait permis au notaire de réclamer des honoraires plus importants et aurait privé la Fondation de la chance de supporter des frais d'enregistrement et de publication ainsi que des honoraires inférieurs et en a déduit l'absence de préjudice ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche, est, de ce fait, inopérant, pris tant en sa troisième branche qu'en sa quatrième branche ; qu'ensuite, les juges du fond qui, dans l'interprétation qu'ils ont faite de l'objet du litige, ont estimé que c'était la totalité des émoluments perçus que la Fondation entendait contester, en ont déduit, sans encourir le grief du moyen, que l'action tendant au paiement de dommages-intérêts tenait bien lieu d'action en répétition des émoluments versés et était prescrite ; qu'enfin, la Fondation, qui a soutenu le contraire dans ses écritures d'appel, est irrecevable à soutenir que les émoluments litigieux n'ont pas été payés plus de deux ans avant qu'elle n'engage son action et que l'action en répétition n'était pas prescrite ; Qu'en ses autres griefs, le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé, de sorte que, par voie de conséquence, le second moyen est privé d'objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse tant à la Fondation Julienne Y... qu'à la SCP notariale la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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