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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 95-11.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.795

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société Dimso, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de Me Choucroy, avocat de la société Dimso, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 septembre 1996, Me Goutet avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 novembre 1994, au profit de la société Dimso, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 mai 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz