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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-82.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.644

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 25 mars 1999, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'instruction étant terminée, Me Jeanniard, conseil de la partie civile, a été entendu, le ministère public a pris ses réquisitions ; que l'audience a été suspendue à 11 heures 00 pour être reprise à 13 heures 30 ; qu'à 13 heures 50, l'audience a repris et Me Boh-Petit a présenté la défense du prévenu, ce dernier ayant eu la parole en dernier ; " alors que tout prévenu a le droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que n'est pas équitable et rompt l'égalité des armes le fait pour l'accusé d'avoir à présenter sa défense plus de 3 heures après la fin de la plaidoirie de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'ainsi, en prononçant une suspension d'audience avant que le prévenu ait pu présenter ses moyens de défense, le procès n'a pas été équitable " ; Attendu que le conseil de Dominique X... a bénéficié d'une suspension d'audience de trois heures à la suite des réquisitions du ministère public et avant de présenter la défense de l'accusé ; Attendu qu'en cet état, aucune violation du principe du procès équitable n'a pu être commise ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre à trois questions subsidiaires ainsi formulées : " Question n° 2 : L'accusé Dominique X... est-il coupable d'avoir à Créancey, le 7 mai 1995, en tout cas dans le département de la Côte-d'Or, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur la personne de Jérôme Parent ? Question n° 3 : Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 2 ont-il entraîné pour Jérôme Parent une mutilation ou une infirmité permanente ? Question n° 4 : Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 2 et qualifiés à la question n° 3 ont-ils été commis avec usage d'une arme ? " ; " alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucun autre fait principal que ceux visés par l'arrêt de renvoi ; que cet arrêt ne visait que le fait de tentative d'assassinat ; que, dès lors, c'est par excès de pouvoir et violation de la saisine de la Cour qu'il a été porté sur la feuille de questions un fait non compris dans le chef d'accusation, à savoir les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité accompagnée de la circonstance aggravante d'avoir été commise avec l'usage d'une arme " ; Attendu que, par la réponse affirmative à la question principale n° 1, Dominique X... a été déclaré coupable de tentative de meurtre ; Qu'ainsi, les quatre autres questions subsidiaires demandant à la Cour et au jury si l'accusé était coupable de violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sont devenues sans objet ; Attendu, dès lors, que le demandeur est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de ces questions subsidiaires ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Sur le moyen de cassation concernant l'arrêt civil et pris de la violation des articles 221-1 et 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de parties civiles et a ordonné une expertise ; " aux motifs que l'intervention des parties civiles est recevable en la forme ; que la Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en l'état ; qu'il convient de recourir à une mesure d'expertise ; " alors que l'arrêt civil, nécessairement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal " ; Attendu que le rejet du pourvoi, formé contre l'arrêt pénal, prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz