Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-42.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.350
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac, dont le siège est 6, rue de la Trémoïlle, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section A), au profit de M. Michel Quintart, demeurant 15, rue Raynouard, 75016 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Quintart, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1993), que M. Quintart a été employé du 2 janvier 1939 au 31 décembre 1983 en qualité d'inspecteur producteur d'assurances par la société Office d'Assurances Aériennes G de Cugnac (OAAGC), cabinet de courtage spécialisé dans les assurances aériennes; que lors de sa cessation d'activité, il a été rappelé par une convention particulière, qu'il bénéficiait du droit de suite prévu par la convention collective des cadres et inspecteurs des cabinets de courtage d'assurances sur les contrats qu'il avait apportés, sa commission étant alors réduite du tiers; que par ailleurs, l'intéressé ayant créé son propre cabinet d'assurrances, l'OAAGC l'a chargé de suivre certaines affaires dans le cadre d'un contrat de sous-courtage; qu'ayant contesté le montant des sommes qui lui étaient versées, tant au titre de ce contrat qu'au titre du droit de suite, M. Quintart a saisi de ces contestations d'une part le tribunal de commerce et d'autre part le conseil de prud'hommes;
Sur le premier moyen :
Attendu que, l'OAAGC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à M Quintart au titre du droit de suite et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu au même titre en se bornant à relever qu'aucune réduction autre que celle du tiers ne devait être appliquée aux commissions dues à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que la société ne soutenait pas que des réductions devaient être appliquées mais soulevait des contestations à propos de l'assiette des commissions en faisant valoir que dans le cadre du contrat CRP/SNECMA géré pour l'UAP, les sommes revenant à M. Quintart auraient du être calculées sur les seules commissions d'apport versées à l'OAAGC à l'exclusion des sommes perçues par l'Office au titre des frais de gestion, et que M. Quintart ayant perçu, pour ce contrat, des commissions calculées sur des sommes englobant les frais de gestion, il en était résulté un trop perçu compte tenu duquel c'est lui qui était débiteur de l'OAAGC au titre du droit de suite;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, et subsidiairement qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'OAAGC dans ses conclusions d'appel, les prétentions de M. Quintart au titre de son droit de suite ne devaient pas être réduites en ce qu'elles avaient été calculées, pour le contrat CRP/SNECMA géré par l'UAP non seulement sur les commissions d'apport perçues par l'Office, mais également sur l'indemnité perçue par celui-ci à titre de remboursement des frais de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention collective de travail des employés, des cadres et des cabinets de courtage d'assurances et de réassurances de la région parisienne, auquel se réfère la convention particulière conclue entre les parties, en cas de départ du producteur, le droit aux commissions sur les affaires réalisées à la suite de ses recherches et sur son initiative (catégorie b) "subsistera en sa faveur", mais "ces commissions seront réduites du tiers pour permettre à l'employeur de faire face aux frais occasionnés par le départ du producteur"; qu'il en résulte que les commissions dues au titre du droit de suite devaient être calculées sur la même base que lorsque le producteur était encore en activité et être affectées ensuite d'un abattement; que la cour d'appel a donc exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que M. Quintart avait droit à l'intégralité des commissions qu'il percevait lorsqu'il était encore salarié de l'OAAGC sous la seule réserve de l'abattement du tiers forfaitairement fixé par le texte susvisé;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que, la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de compensation entre les sommes dues à M. Quintart et celles dues par ce dernier sur le compte commun résultant de la fusion du compte droit de suite et du compte sous-courtage, alors selon le moyen que l'article L. 144-1 du Code du travail n'interdit la compensation qu'entre les salaires et les dettes contractées par les salariés envers leurs employeurs "pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature" et encore sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 1 à 3 ; que dès lors, en étendant cette interdiction de compensation à toutes les sommes qui seraient dues par les salariés à leurs employeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Mais attendu, que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles; que la cour d'appel ayant constaté que la chambre sociale n'avait pas encore statué sur les comptes liés au contrat de sous-gérance, ce dont il résultait que l'OAAGC ne disposait encore à l'encontre de M. Quintart, d'aucune créance liquide et exigible, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac, envers M. Quintart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac à verser à M. Quintart la somme de 5 000 F;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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