Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-47.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.011
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mars 1976 par la Société méridionale de travaux électriques en qualité d'électricien ; qu'il a été élu à partir de 1985 délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail a refusé au mois d'octobre 1999 d'autoriser son licenciement pour motif économique ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2000 ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 425-1 et L. 423-16 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de l'intéressé avait expiré au début de l'année 2000, et qu'il ne se trouvait à la date du licenciement dans aucune des situations dans lesquelles l'autorisation de l'inspecteur du travail doit, aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, être sollicitée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d appel retient qu'il ne fait état d'aucun élément objectif susceptible de caractériser l'existence d'un risque ou d'une situation de danger justifiant l'existence de son droit de retrait, et que la mise à disposition n'a pas entraîné de modification du contrat de travail de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que sa mise à disposition et son licenciement étaient en relation avec ses activités syndicales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société méridionale des travaux électriques aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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