jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 11 juillet 1985) que les époux Y... et X... (les concessionnaires), propriétaires d'un fonds de commerce de station-service qu'ils avaient donné en location-gérance à M. Z... au mois d'août 1981 jusqu'à la cessation de l'activité de celui-ci, le 3 mai 1982, à la suite d'une succession d'impayés font grief à la Cour d'appel de les avoir condamnés, à payer à la société concédante Esso ce qui lui était dû par leur locataire-gérant en tant que garants solidaires de celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'il résultait des conclusions du concessionnaire-bailleur, non contestées sur ce point, que la société Esso avait pris l'habitude, lors du précédent contrat de location-gérance, de l'aviser de tous les impayés du gérant ; que le gérant actuel avait été choisi par la société Esso et que le règlement des factures était effectué directement par le gérant ; que ces circonstances montraient que la solidarité prévue par le contrat de concession entre le concessionnaire et le locataire-gérant s'accompagnait d'une obligation de renseignements à la charge d'Esso, sur la solvabilité du gérant et l'exécution des contrats de fourniture les liant, obligation d'autant plus nécessaire que le concessionnaire n'avait aucun moyen de s'assurer que le gérant réglait régulièrement ses factures et que, pour avoir manqué à cette obligation, la société Esso engageait sa responsabilité envers le concessionnaire ainsi mis dans l'impossibilité de protéger la valeur de son fonds ; d'où il suit qu'en se refusant de reconnaître cette obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil et alors que, d'autre part, en continuant à fournir le locataire-gérant à des conditions ruineuses, bien que sa situation fût déjà irrémédiablement compromise, la société a commis une faute à l'égard des concessionnaires, en l'obligeant à supporter le passif contracté par le gérant dans son seul intérêt et en compromettant son recours subrogatoire ; que la Cour d'appel, en refusant de reconnaître la faute de la société Esso, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune clause des conventions souscrites n'obligeait la société Esso à aviser les concessionnaires bailleurs des défaillances de leur locataire-gérant et qu'il appartenait à ceux-ci de s'assurer qu'il réglait régulièrement le prix des produits fournis ; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard