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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-83.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.154

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mars 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-40, 132-42, 222-30 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 591 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de article 14 3 c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ; "aux motifs que : "les faits sont établis par les dénonciations circonstanciées des deux enfants estimées crédibles et, au demeurant désormais reconnus ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments, les attouchements sexuels ayant été commis par surprise sur C... et A..., soit la nuit alors qu'elles dormaient et aussi sur A... par contrainte, la fillette à qui le secret était demandé, ne pouvant les révéler sans crainte de nuire à la santé de sa mère qu'elle savait précaire, avec cette circonstance qu'elles étaient mineures de 15 ans comme étant nées les 14 juillet 1982 et 26 décembre 1985 le prévenu ayant autorité sur elles, étant le concubin de leur mère ; que la décision attaquée sera donc confirmée sur la déclaration de culpabilité du prévenu" ; "alors 1 ) que : les premiers fais, objets de la prévention, remontent au mois de janvier 1991 ; qu'une plainte a été déposée le 26 août 1996, mais que X... n'a été cité devant le tribunal correctionnel de Melun que le 14 octobre 1999 ; - qu'en le condamnant néanmoins à une peine d'emprisonnement ferme, dix ans après les premiers faits reprochés, la cour d'appel a privé X... du droit à être jugé dans un délai raisonnable et a violé les textes visés au moyen ; - qu'en toute hypothèse, en condamnant X... à une peine d'emprisonnement ferme devenue totalement inopportune, compte tenu de l'ancienneté des faits de la spécificité de sa carrière dans un corps de CRS et de ses charges de famille, sans prendre en compte aucun de ces trois élément , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 2 ) que : pour caractériser la circonstance aggravante d'autorité, les juges du fond se sont contentés de relever que X... était concubin de la mère des victimes ; qu'il ressort pourtant de l'arrêt que X... est fonctionnaire de police et qu'il exerce plus particulièrement son activité au sein d'une Compagnie républicaine de sécurité, ce qui l'expose à une vie en caserne et à des déplacements permanents ; qu'en ne recherchant pas s'il vivait au foyer et s'il participait à l'éducation des fillettes, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés, faute en effet d'avoir justifié de l'existence d'une quelconque autorité de X..., exercée du 1er janvier 1991 au 28 août 1996, sur C... et A... De Craieye, filles de sa concubine ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel n'a pas davantage indiqué si la mère -au sujet de laquelle elle relève pourtant que "l'enquête de personnalité et les comptes rendus d'intervention du service de l'action éducative n'étaient guère élogieux" - avait la garde des fillettes, représentées à la procédure par l'AAVIP ; que, faute d'avoir établi si les victimes vivaient avec leur mère, concubine de X..., la Cour a, de plus fort, privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ; "alors 3 ) que : la durée de la mise à l'épreuve ne saurait être supérieure à celle du sursis à l'occasion duquel elle est prononcée ; qu'en condamnant dès lors X... "à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu était le concubin de B... depuis 1990 et qu'il "a vécu avec cette dernière et ses deux filles jusqu'en août 1996" ; Attendu qu'est ainsi caractérisée l'autorité dont X... disposait sur les deux victimes ; Attendu, par ailleurs, qu'en fixant à trois ans la durée de la mise à l'épreuve, les juges ont respecté les dispositions de l'article 132-42 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, qui soutient, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que le demandeur n'a pas été jugé dans un délai raisonnable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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