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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 25 septembre 1979 par la société Rhône Pack thermoforage, aux droits de laquelle se trouve la société illig France ; qu'il y occupe les fonctions de technico-commercial ; qu'il a saisi le 14 avril 1999 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article1134 du code civil et l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de commissions relatives à deux commandes enregistrées pendant son arrêt-maladie de novembre et décembre 2000, la cour d'appel a énoncé qu'il s'agit, dans les deux cas, de commissions à des ventes conclues alors que le contrat de travail était suspendu ; qu'il s'ensuit qu'en application de la règle conventionnelle de maintenir un salaire à 100 % pendant six mois en cas de maladie, M. X... devait percevoir une indemnisation équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ; qu'il ne peut sérieusement prétendre cumuler cette indemnisation avec les commissions exigibles en cas d'arrêt-maladie, même si celles-ci ont bien pour origine un travail antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16-2 de la convention collective susvisée prévoit une indemnisation des périodes d'absence pour maladie, ce qui exclut toute imputation sur cette période de la contrepartie d'un travail antérieur, la cour d'appel, qui avait constaté que M. X... n'avait pas travaillé pendant les mois de novembre et décembre 2000, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon déboutant M. X... de sa demande en paiement de la somme retenue de 5 846,53 euros pour les commissions sur les clients Alphaform et Imcarvau, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Illig France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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