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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-84.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.293

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Asnive, épouse Y..., contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 février 2000, qui pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 6 amendes de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure, que des conclusions aient été produites par la prévenue devant la cour d'appel ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et se borne pour le surplus à remettre question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz